En 2025, la Cour européenne a clôturé 8 300 dossiers avant toute attribution à une formation judiciaire et déclaré irrecevables 74,1 % des requêtes clôturées par une décision judiciaire. La procédure devant Strasbourg ne peut être dissociée de la stratégie juridique.
Il ne suffit pas de disposer d'un grief solide en matière de droits de l'homme pour obtenir l'examen de sa requête par la Cour européenne des droits de l'homme.
Avant que Strasbourg n'examine si un État a violé la Convention européenne des droits de l'homme, une requête doit d'abord franchir un filtre procédural et de recevabilité exigeant. Les statistiques publiées par la Cour elle-même pour 2025 montrent à quel point cette étape peut être décisive.
En 2025, 8 300 dossiers ont été clôturés administrativement avant d'être attribués à une formation judiciaire. Parmi ces dossiers, 93 % ont été clôturés pour non-conformité à l'article 47 du règlement de la Cour, qui régit le contenu d'une requête individuelle. Les autres dossiers ont été clôturés parce que les requérants n'avaient pas introduit de formulaire de requête dans le délai fixé par le greffe.
Ce chiffre mérite d'être souligné :
93 % des dossiers clôturés à ce stade pré-judiciaire ne respectaient pas l'article 47.
Ces affaires n'ont pas donné lieu à une décision juridictionnelle sur le bien-fondé de la violation alléguée de la Convention.
Et franchir avec succès cette première étape procédurale n'est qu'un début.
La même année, 38 573 requêtes ont été clôturées par une décision judiciaire. Parmi celles-ci, 28 589 — soit 74,1 % — ont été déclarées irrecevables. Seules 7 011 requêtes ont donné lieu au prononcé d'un arrêt, les autres ayant pour l'essentiel été rayées du rôle ou ayant pris fin à la suite d'un règlement amiable ou d'une déclaration unilatérale.
La procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme ne doit donc pas être considérée comme un simple recours supplémentaire au terme du procès interne.
Strasbourg a sa propre compétence, ses propres règles de procédure, ses propres critères de recevabilité et sa propre jurisprudence.
Un requérant peut avoir plaidé pendant des années devant les juridictions nationales et estimer que l'issue de la procédure a été manifestement injuste. Cela ne suffit pas, en soi, à fonder un grief recevable au regard de la Convention.
La première question est de savoir si le grief porte sur un droit protégé par la Convention.
La seconde est de savoir si les conditions de recevabilité propres à Strasbourg sont remplies.
Les requérants doivent normalement épuiser les voies de recours internes effectives avant de saisir Strasbourg.
Mais cette exigence n'est pas satisfaite du seul fait que l'affaire a été portée jusqu'à la juridiction nationale de dernier ressort.
La substance du grief conventionnel doit normalement avoir été soulevée au plan interne de manière à donner aux autorités nationales l'occasion d'examiner la violation alléguée.
Une partie peut donc épuiser la voie procédurale nationale sans avoir pour autant épuisé le grief précis de violation des droits de l'homme qu'elle invoque ensuite à Strasbourg.
Cette distinction peut être décisive.
La Convention prévoit par ailleurs, en principe, un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive pertinente.
Identifier cette décision n'est pas toujours simple.
Cela peut dépendre des recours qui étaient effectifs, de ceux qui devaient être épuisés et du grief conventionnel précis qui est ensuite porté devant la Cour.
Attendre les dernières semaines pour examiner la dimension strasbourgeoise du dossier peut donc créer de sérieuses difficultés.
La période qui suit immédiatement la décision interne définitive devrait au contraire servir à déterminer si une affaire viable existe réellement au regard de la Convention.
Un autre problème récurrent tient à la tentative de soumettre à la Cour européenne ce qui constitue en réalité un appel contre l'appréciation du droit ou des preuves par les juridictions internes.
La Cour n'est pas une juridiction d'appel nationale supplémentaire.
Elle ne décide normalement pas si une juridiction nationale a correctement interprété le droit interne. Le grief doit démontrer en quoi la procédure ou son issue met en jeu un droit protégé par la Convention.
Un différend relatif aux preuves peut, dans certaines circonstances, soulever des questions sous l'angle de l'article 6. Une perquisition peut mettre en jeu l'article 8. Une détention peut mettre en jeu l'article 5. Une confiscation peut soulever des questions sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 et, le cas échéant, de l'article 8.
Mais la question conventionnelle doit être identifiée avec précision.
Il ne suffit pas de citer un article.
L'importance de l'article 47 montre que la procédure devant Strasbourg ne peut être dissociée de la stratégie juridique.
Les faits doivent être exposés de manière cohérente. Les violations alléguées doivent être identifiées. Les décisions nationales pertinentes et les pièces justificatives doivent être produites. L'épuisement des voies de recours et le respect du délai doivent être démontrés.
La requête doit permettre à la Cour de comprendre, à partir des éléments qui lui ont été régulièrement soumis, ce qui s'est passé et pourquoi cela soulève une question défendable au regard de la Convention.
Un dossier interne important peut donc échouer pour des raisons totalement étrangères à la gravité du litige initial.
Cela vaut tout particulièrement au terme d'un contentieux complexe portant sur des procédures pénales, des enquêtes financières, des confiscations, des perquisitions, des intérêts commerciaux ou des patrimoines privés importants.
Lorsque la procédure luxembourgeoise a atteint son dernier stade interne effectif, une autre analyse juridique commence.
Existe-t-il une violation défendable de la Convention ?
Le grief a-t-il été soulevé et maintenu au cours de la procédure interne ?
Les voies de recours pertinentes ont-elles été épuisées ?
Le grief est-il présenté par le bon requérant ?
Le délai de quatre mois a-t-il été correctement calculé ?
Et la requête peut-elle satisfaire aux exigences formelles de la Cour ?
Just Rights Europe se concentre sur cette transition entre une procédure interne achevée et le contentieux européen des droits de l'homme.
Toute affaire perdue devant les juridictions nationales n'a pas vocation à être portée à Strasbourg.
Mais lorsqu'une véritable question conventionnelle se pose, elle ne devrait pas disparaître avant même qu'un juge ne l'examine, faute pour la procédure devant Strasbourg d'avoir été correctement comprise ou préparée.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.