Criminalité financière, preuve et article 6 : pourquoi invoquer la Convention ne suffit pas

Contester l'appréciation des preuves par les juges nationaux ne constitue pas, en soi, un grief tiré de l'article 6. Deux arrêts de cassation luxembourgeois du 8 mai 2025 montrent pourquoi la question conventionnelle doit être identifiée et formulée avec précision.

Les grandes procédures en matière de criminalité financière peuvent produire des dossiers considérables.

Documents bancaires, rapports d'expertise, demandes d'entraide judiciaire internationale, rapports de police, structures sociétaires et des années de procédure peuvent tous devoir être examinés ensemble.

Dans un tel dossier, identifier une véritable question relevant de la Convention européenne peut s'avérer difficile.

Deux arrêts rendus le 8 mai 2025 par la Cour de cassation du Luxembourg, n° 79/2025 pénal et n° 81/2025 pénal, en offrent une illustration utile.

Tous deux ont été rendus dans la même procédure, sur des pourvois dirigés contre le même arrêt de la Cour d'appel du 15 juillet 2024. La procédure portait notamment sur des préventions de blanchiment, d'infractions liées au trafic de stupéfiants, de faux et d'escroquerie. Des moyens tirés de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ont été soulevés devant la Cour de cassation, notamment sur le fondement de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2.

Ces arrêts illustrent une distinction importante entre la contestation de l'appréciation des preuves par les juridictions nationales et l'identification d'une véritable question d'équité du procès.

La présomption d'innocence

L'article 6 § 2 dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Ce principe implique, au premier chef, que la charge de prouver les éléments constitutifs de l'infraction pèse sur l'accusation et que la personne poursuivie n'a pas à prouver son innocence.

La procédure luxembourgeoise a expressément abordé ce principe.

Mais l'article 6 ne fait pas de Strasbourg — ni d'une juridiction nationale de cassation appliquant les principes de la Convention — une juridiction qui se bornerait à réapprécier chaque élément de preuve.

Cette distinction est essentielle.

La preuve et la Convention

Dans ses conclusions déposées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 81/2025, le Parquet général a relevé que l'article 6 ne réglemente pas la question de l'admissibilité des éléments de preuve en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne.

Il a néanmoins reconnu que le respect de la présomption d'innocence exige que les décisions de condamnation reposent sur des éléments de preuve suffisants et régulièrement présentés.

Il a ajouté que le juge répressif apprécie librement la valeur des preuves, hors de tout contrôle de la Cour de cassation autre que celui de la motivation.

La difficulté des demandeurs en cassation se situait ailleurs.

Dans l'arrêt n° 79/2025, l'un des moyens, bien que présenté, sur le terrain de l'article 6, comme une violation de la présomption d'innocence et de la règle selon laquelle le doute profite à l'accusé (in dubio pro reo), a été considéré comme tendant en substance à remettre en discussion l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond.

La Cour de cassation a jugé que cette appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond et échappait à son contrôle ; le moyen ne pouvait être accueilli et le pourvoi a été rejeté.

Dans l'arrêt n° 81/2025, le moyen tiré de l'article 6 § 2, qui s'appuyait sur des rapports de police, a été déclaré irrecevable : il ne formulait aucune critique à l'égard de l'arrêt attaqué.

Le même pourvoi a pourtant partiellement abouti, sur un autre moyen, tiré du droit interne. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il condamnait les demandeurs du chef de blanchiment-détention (articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal) : les juges d'appel s'étaient en partie fondés sur des infractions primaires dont tous les prévenus avaient été acquittés et n'avaient pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction. L'annulation s'est étendue à la peine, et notamment à la confiscation, et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel, autrement composée.

Voilà qui est très instructif pour le contentieux conventionnel.

Un numéro d'article n'est pas un argument

Une erreur récurrente du contentieux des droits de l'homme consiste à partir d'un désaccord avec une décision nationale et à y rattacher une disposition de la Convention.

Affirmer que « les preuves ont été mal appréciées, donc l'article 6 a été violé » ne suffit normalement pas.

Le travail juridique consiste à identifier l'aspect de la procédure dont on peut soutenir qu'il a franchi le seuil séparant un désaccord ordinaire sur la preuve d'un problème d'équité protégé par la Convention.

Il peut s'agir, par exemple, de l'impossibilité de contester une preuve déterminante, d'une inégalité grave entre l'accusation et la défense, de l'absence de communication d'éléments pertinents, du refus arbitraire d'examiner un argument décisif ou d'une condamnation entachée d'un comportement incompatible avec la présomption d'innocence.

La question conventionnelle doit être définie avec précision.

Le problème de la quatrième instance

Cette exigence est plus importante encore devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Strasbourg n'est pas une juridiction de quatrième instance.

La Cour ne substitue normalement pas sa propre appréciation des faits, des preuves ou du droit interne à celle des juridictions nationales.

Une requête qui se borne à inviter la Cour européenne à dire que les juges nationaux auraient dû croire d'autres témoins ou accorder un poids différent à certains documents risque de passer entièrement à côté de la véritable question conventionnelle.

La bonne analyse ne consiste pas à se demander :

« La décision interne était-elle erronée ? »

Elle consiste à se demander :

« La procédure, envisagée dans son ensemble, était-elle compatible avec les garanties de l'article 6 ? »

Cette différence peut être déterminante pour la recevabilité.

Les affaires complexes présentent des risques particuliers

Les procédures financières rendent ce problème plus aigu, car le dossier peut y atteindre une ampleur considérable.

Un requérant peut avoir de nombreux reproches à adresser à l'enquête et à la décision.

Mais seuls certains d'entre eux peuvent soulever des questions au regard de la Convention.

Tout est donc affaire de sélection.

Quel événement procédural est déterminant ?

Quel droit a été affecté ?

La question a-t-elle été soulevée devant les juridictions internes ?

Qu'en a dit la juridiction nationale ?

Le vice allégué a-t-il affecté l'équité de la procédure dans son ensemble ?

Ces questions sont bien plus utiles que la simple reproduction, à Strasbourg, de la défense présentée devant les juridictions nationales.

Préserver le grief devant la Cour de cassation

Les arrêts luxembourgeois montrent aussi pourquoi la formulation des arguments conventionnels au niveau national a son importance.

Un grief destiné, en définitive, à être porté à Strasbourg devrait normalement avoir été suffisamment soulevé devant les juridictions nationales compétentes.

Mais la simple invocation de l'article 6 ne suffit pas nécessairement à préserver tous les griefs susceptibles d'être tirés de cette disposition.

C'est la substance factuelle et juridique du grief qui compte.

Un argument conventionnel doit donc identifier le vice allégué et le rattacher au droit protégé pertinent.

Cela revêt une importance particulière au stade de la cassation, où la distinction entre les questions de droit et les tentatives de remettre en discussion l'appréciation des faits peut être décisive.

Du contentieux financier au contentieux des droits de l'homme

Les procédures financières complexes comportent fréquemment des dimensions conventionnelles potentielles : présomption d'innocence, égalité des armes, accès aux éléments de preuve, motivation des décisions de justice, perquisitions, saisie de supports électroniques, confiscation et droit de propriété.

Mais ces questions doivent être extraites du dossier interne et formulées en termes conventionnels.

Les arrêts luxembourgeois du 8 mai 2025 résument l'enseignement essentiel :

Invoquer l'article 6 ne revient pas à établir un grief tiré de l'article 6.

Pour les affaires susceptibles d'être ultérieurement portées à Strasbourg, cette distinction est fondamentale.

La force d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme ne dépend pas du nombre de dispositions de la Convention invoquées, mais de l'identification précise de ce qui s'est produit, des raisons pour lesquelles un droit protégé est en jeu et de la manière dont les juridictions nationales ont traité cette question — ou ont omis de la traiter de manière adéquate.

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