Ces analyses portent sur la dimension européenne des affaires tranchées par les juridictions luxembourgeoises. Le Luxembourg est lié par la Convention européenne des droits de l'homme depuis son entrée en vigueur, le 3 septembre 1953, et a ratifié le Protocole n° 1, qui protège le droit au respect des biens.
État membre de l'Union européenne, le Luxembourg relève aussi du droit de l'Union et de la Cour de justice. Ces analyses portent sur l'autre système européen : celui de la Convention, dont le respect est contrôlé par la Cour européenne des droits de l'homme.
Just Rights Europe ne remplace pas les avocats luxembourgeois dans la conduite de la procédure interne ; elle intervient sur la seule dimension conventionnelle des affaires ayant atteint le dernier degré de juridiction.
En 2025, la Cour européenne a clôturé 8 300 dossiers avant toute attribution à une formation judiciaire et déclaré irrecevables 74,1 % des requêtes clôturées par une décision judiciaire. La procédure devant Strasbourg ne peut être dissociée de la stratégie juridique.
Une décision luxembourgeoise définitive ne clôt pas toujours l'affaire. L'existence d'une violation défendable de la Convention est une autre question que l'erreur du juge national, et le délai de quatre mois laisse peu de temps pour la poser.
Une décision de confiscation valable en droit pénal interne peut néanmoins appeler un examen au regard de l'article 8. Au Luxembourg, les juges d'appel ont vérifié la base légale, le but légitime et la nécessité, et la Cour de cassation a approuvé leur analyse.
Un appel contre l'exécution au Luxembourg de confiscations ordonnées en Azerbaïdjan a été déclaré irrecevable pour avoir été envoyé par courrier ordinaire. La Cour de cassation n'y a vu aucun formalisme excessif, mais une formalité peut décider de l'accès au juge d'appel.
Contester l'appréciation des preuves par les juges nationaux ne constitue pas, en soi, un grief tiré de l'article 6. Deux arrêts de cassation luxembourgeois du 8 mai 2025 montrent pourquoi la question conventionnelle doit être identifiée et formulée avec précision.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.