Une décision de confiscation valable en droit pénal interne peut néanmoins appeler un examen au regard de l'article 8. Au Luxembourg, les juges d'appel ont vérifié la base légale, le but légitime et la nécessité, et la Cour de cassation a approuvé leur analyse.
La confiscation est souvent abordée comme une question de droit pénal : la mesure était-elle autorisée par la loi et le bien était-il susceptible d'être confisqué ?
La Convention européenne des droits de l'homme peut exiger une analyse plus large.
Un arrêt rendu le 27 mars 2025 par la Cour de cassation du Luxembourg, n° 53/2025 pénal, en offre une illustration : il approuve l'analyse menée par les juges d'appel au regard de l'article 8.
La procédure portait sur des condamnations pour escroquerie et blanchiment. L'escroquerie avait été commise au préjudice de la Caisse nationale de santé (CNS), l'organisme national d'assurance maladie, qui intervient en qualité de tiers payant et s'était constituée partie civile. Les juridictions pénales luxembourgeoises avaient ordonné, entre autres mesures, la confiscation de la maison familiale du condamné. Devant la Cour de cassation, l'unique moyen du demandeur était tiré de l'article 8 de la Convention : il soutenait que la confiscation de son domicile constituait une ingérence illicite dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, et que le domicile familial, bien protégé par l'article 8, ne pouvait faire l'objet d'une confiscation.
L'article 8 protège notamment le droit au respect du domicile.
Cela ne soustrait pas pour autant la résidence familiale à toute confiscation.
Mais cela signifie que, lorsque l'exécution contraint une famille à quitter son domicile, la mesure peut constituer une ingérence dans un droit garanti par la Convention.
Les juridictions luxembourgeoises ont expressément reconnu ce principe.
Se référant à la jurisprudence de Strasbourg, plus précisément à Aboufadda c. France (déc.), n° 28457/10, 4 novembre 2014, et à Vrzić c. Croatie, n° 43777/13, 12 juillet 2016, la Cour d'appel, dans son arrêt du 7 juin 2024, a recherché si la confiscation était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique.
La Cour de cassation a ensuite jugé que l'article 8 avait été correctement appliqué.
Ce point est important.
La question ne se limitait pas à savoir si la législation pénale luxembourgeoise permettait la confiscation.
La Convention imposait d'examiner la nature et la justification de l'ingérence.
L'arrêt présente un intérêt particulier en ce que le bien confisqué ne devait pas nécessairement constituer le produit direct ou l'instrument de l'infraction.
Les juridictions luxembourgeoises se sont fondées sur la confiscation par équivalent prévue à l'article 31, paragraphe 4, du Code pénal. Cette confiscation en valeur peut être ordonnée lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le produit de l'infraction, et elle est exécutée sur tout bien appartenant au condamné, en l'occurrence sur les biens des deux époux condamnés. Pour reprendre les termes de la Cour d'appel, les biens ainsi atteints peuvent, par hypothèse, n'avoir aucun lien avec l'infraction.
La proportionnalité n'en revêt que plus d'importance.
Un État a un intérêt légitime à empêcher les auteurs d'infractions de conserver le produit du crime. La jurisprudence de Strasbourg prend également acte d'une large tendance internationale en faveur de mécanismes de confiscation efficaces, y compris de mesures qui s'étendent au-delà des produits d'origine criminelle directement traçables.
Mais, si puissants soient-ils, les mécanismes d'exécution demeurent soumis aux garanties de la Convention.
Dans l'affaire luxembourgeoise, la Cour d'appel a examiné successivement les trois conditions.
La confiscation était prévue par la loi, à savoir par l'article 31 du Code pénal.
La lutte contre l'escroquerie commise au préjudice de la CNS, la dissuasion du blanchiment et l'objectif d'empêcher le condamné de conserver l'avantage patrimonial illicite ont été retenus au titre du but légitime : la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 § 2.
Sur la nécessité, la Cour d'appel a considéré que la mesure était proportionnée en l'espèce. Elle s'est fondée sur les circonstances de fait relatives au bien : les époux habitaient toujours la maison, l'avaient mise en vente et étaient en pourparlers avec la CNS sur les modalités de remboursement des montants détournés. Elle n'a dès lors constaté, « à ce stade », aucune violation de l'article 8.
La Cour de cassation n'a pas procédé à sa propre appréciation de la proportionnalité. Elle a jugé que les juges d'appel avaient fait l'exacte application de l'article 8 et a rejeté le pourvoi.
Le demandeur n'a donc pas obtenu gain de cause sur le terrain de l'article 8.
Mais l'intérêt de l'arrêt ne tient pas seulement à l'issue du litige.
Il montre qu'une confiscation peut appeler une analyse au regard de l'article 8 de la Convention : une analyse conduite ici par les juges d'appel et approuvée par la Cour de cassation.
La confiscation peut également mettre en jeu la protection de la propriété garantie par l'article 1 du Protocole n° 1.
La Cour de Strasbourg n'interdit ni la confiscation ni le recouvrement des avoirs. Elle admet que les États ont besoin d'instruments efficaces contre la fraude, la corruption, le blanchiment et d'autres infractions graves.
Une ingérence dans le droit au respect des biens doit néanmoins ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'individu.
La jurisprudence récente de Strasbourg continue d'examiner des questions telles que le lien entre les biens et le comportement délictueux, la situation des tiers, la portée de la législation en matière de confiscation et le point de savoir si les juridictions internes ont procédé à un véritable contrôle de proportionnalité.
Ces questions peuvent revêtir une importance particulière lorsque la confiscation atteint des biens légalement acquis, détenus en copropriété ou servant de domicile familial.
L'enseignement plus général est simple.
Une juridiction interne peut légalement qualifier une mesure de confiscation au regard du droit pénal national.
Cela ne dispense pas de l'examen distinct qu'impose la Convention.
L'ingérence était-elle légale ?
Quel but légitime poursuivait-elle ?
La mesure était-elle nécessaire ?
Les juridictions internes ont-elles examiné les conséquences individuelles ?
Un juste équilibre a-t-il été préservé ?
Les réponses dépendront des faits propres à chaque affaire.
En vue d'une éventuelle requête à Strasbourg, il importe que les arguments relatifs à la proportionnalité ne soient pas imaginés seulement après la clôture de la procédure interne.
Le grief conventionnel doit normalement avoir été suffisamment soulevé devant les juridictions internes.
Une affaire de confiscation devrait dès lors être examinée non seulement au regard des dispositions du droit pénal, mais aussi au regard des droits garantis par la Convention que la mesure est susceptible de toucher.
Cela vaut tout particulièrement lorsque sont en cause le domicile, des avoirs importants, des biens détenus en copropriété ou les intérêts de tiers.
L'arrêt luxembourgeois du 27 mars 2025 montre que l'exécution pénale nationale et le droit européen des droits de l'homme ne sont pas des mondes séparés.
Une décision de confiscation peut être valable en droit interne et néanmoins appeler un examen au regard de l'article 8 et, selon les circonstances, de la protection de la propriété.
Lorsque des avoirs importants sont en jeu, la question conventionnelle peut devenir l'une des questions centrales de l'affaire.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.