Le 18 août 2026, la Cour de cassation a jugé que, lorsque la toilette d'une cellule partagée n'est séparée que par un rideau, le juge doit examiner si d'autres conditions de détention produisent un effet de renforcement ou un effet cumulatif. Les conditions de détention ne peuvent être examinées de manière fragmentée.
Le 18 août 2026, la chambre des vacations de la Cour de cassation de Belgique a rendu un arrêt important relatif aux conditions de détention et à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'affaire concernait une personne en détention préventive qui partageait une cellule prévue pour deux personnes avec un autre détenu. La toilette se trouvait dans la cellule et n'était séparée de l'espace de vie que par un rideau. Les repas étaient également pris dans la cellule.
Par un arrêt du 6 août 2026, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand n'avait constaté aucune violation de l'article 3. La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause à la chambre des mises en accusation, autrement composée. Les motifs de l'arrêt ne faisaient pas apparaître que les juges d'appel avaient examiné si d'autres conditions de détention, combinées à l'insuffisance de l'intimité sanitaire, produisaient un effet de renforcement ou un effet cumulatif susceptible d'atteindre le seuil de gravité de l'article 3.
La Cour de cassation n'a pas elle-même constaté de violation de l'article 3. L'arrêt n'en est pas moins important, car il applique à une situation concrète un principe strasbourgeois essentiel :
Les conditions de détention doivent être appréciées à la lumière de leurs effets cumulatifs.
L'absence de séparation adéquate de la toilette dans une cellule partagée n'est pas une simple question de confort.
La jurisprudence de Strasbourg a, à de nombreuses reprises, considéré l'intimité sanitaire comme un élément important de l'appréciation menée sous l'angle de l'article 3.
Un détenu ne perd pas son droit au respect de la dignité humaine la plus élémentaire du seul fait que sa liberté a été légalement restreinte.
Lorsque des détenus partagent une cellule, la manière dont les installations sanitaires sont séparées de l'espace de vie a donc toute son importance.
La Cour de cassation de Belgique a expressément rattaché son analyse à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Se fondant sur plusieurs arrêts, dont Vasilescu c. Belgique, elle a rappelé qu'une toilette située dans une cellule partagée et isolée uniquement par un paravent, un rideau ou un muret n'est pas acceptable.
Dans le même temps, la Cour n'a pas jugé qu'un rideau autour d'une toilette établisse automatiquement, dans tous les cas, une violation de l'article 3.
Se référant à l'arrêt Szafrański c. Pologne, elle a énoncé que le seul fait qu'une toilette ne soit pas entièrement séparée de l'espace de vie n'emporte pas nécessairement violation de l'article 3. La réponse dépend de la présence d'autres conditions de détention produisant un effet de renforcement ou un effet cumulatif. Dans l'affaire Szafrański elle-même, la Cour européenne a conclu non pas à une violation de l'article 3, mais à une violation de l'article 8.
Selon la jurisprudence de Strasbourg, le seuil de gravité de l'article 3 s'apprécie au regard de l'ensemble des conditions de détention et de leurs effets cumulatifs. Parmi les facteurs pertinents figurent :
L'importance de l'arrêt ne tient donc pas à la création d'une règle automatique, mais à sa portée pratique : le juge ne peut rejeter un tel grief sans examiner si d'autres circonstances le renforcent.
Des conditions qui, prises isolément, n'atteignent pas le seuil peuvent, cumulées, devenir dégradantes.
L'approche de la Cour de cassation impose aux juges de ne pas s'en tenir aux caractéristiques isolées d'une cellule.
Lorsqu'un détenu allègue un manque d'intimité lors de l'usage de la toilette, le juge doit examiner si d'autres circonstances produisent un effet de renforcement ou un effet cumulatif.
La Cour de cassation n'a pas énuméré ces circonstances. Il peut s'agir, par exemple, de la durée pendant laquelle le détenu reste en cellule, du point de savoir si les repas sont pris à côté de la toilette et de l'espace personnel disponible.
C'est là l'essence de l'appréciation cumulative.
L'article 3 protège contre la réalité de la détention dans sa globalité, et pas seulement contre des défaillances prises individuellement et examinées une à une.
L'arrêt du mois d'août s'inscrit dans une évolution plus large.
Ces dernières années, la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'article 3 et les conditions de détention, le plus souvent dans des affaires où les juridictions d'instruction contrôlent la détention préventive ou la détention en vue d'extradition.
Des décisions antérieures avaient déjà abordé les difficultés probatoires auxquelles se heurtent les détenus.
Un détenu disposera rarement des documents officiels nécessaires pour établir chacun des aspects de la surpopulation, de l'attribution des cellules, des effectifs du personnel, de l'hygiène ou de l'organisation de la prison.
La protection offerte par la Convention deviendrait largement théorique si la charge de la preuve reposait entièrement sur une personne dont les conditions de vie sont contrôlées par l'État.
Dans le même temps, des rapports objectifs relatifs à une prison n'établissent pas nécessairement, de manière automatique, que chaque personne qui y est détenue a été victime d'une violation de l'article 3.
La situation individuelle conserve son importance.
Il en résulte une approche équilibrée :
Les allégations individuelles doivent être suffisamment concrètes, mais elles doivent être appréciées à la lumière de la réalité objective du milieu de détention.
En principe, oui.
La Cour européenne tient elle-même compte des effets cumulatifs des conditions de détention, comme la Grande Chambre l'a rappelé dans l'arrêt Muršić c. Croatie.
L'espace personnel revêt une importance considérable, mais il peut interagir avec les installations sanitaires, l'aération, la liberté de mouvement, la promenade en plein air, les soins de santé et d'autres facteurs.
C'est précisément ce qui fait l'importance de l'approche cumulative.
Le risque surgit lorsque les juridictions nationales décomposent l'expérience de la détention en éléments distincts et concluent qu'aucun d'eux n'est suffisamment grave à lui seul.
Une telle démarche peut passer entièrement à côté de la question conventionnelle.
Cinq conditions inadéquates ne deviennent pas acceptables du seul fait que chacune est appréciée isolément.
Le calendrier de cette évolution n'est pas anodin.
Trois semaines après l'arrêt de cassation du mois d'août, le 8 septembre 2026, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (CPT) a publié son rapport relatif à la visite périodique qu'il a effectuée en Belgique en mai 2025.
Ce rapport décrit des problèmes graves et structurels affectant la détention en Belgique.
L'articulation entre ces constats objectifs du CPT et l'analyse individuelle menée au regard de l'article 3 devant les juridictions belges revêt désormais une importance particulière.
Le rapport du CPT mérite un examen distinct.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation montre que l'article 3 n'occupe pas une place marginale dans le contentieux de la détention en Belgique.
Les exigences de Strasbourg font déjà partie du critère juridique appliqué par les juridictions internes.
Il est dès lors particulièrement important de préserver dûment les arguments tirés de la Convention.
Lorsqu'un grief tiré de l'article 3 a été concrètement soulevé, que les éléments de preuve pertinents ont été soumis aux juridictions nationales et que la décision interne définitive apparaît néanmoins incompatible avec les exigences de Strasbourg, la fin de la procédure belge peut marquer le début d'une appréciation distincte au regard de la Convention.
L'enseignement essentiel de l'arrêt d'août 2026 est donc simple :
Au regard de l'article 3, les conditions de détention ne doivent pas être examinées de manière fragmentée.
La dignité humaine s'apprécie au regard de l'ensemble des conditions dans lesquelles la personne est effectivement détenue.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.