Quand le délai de quatre mois pour saisir Strasbourg commence-t-il réellement à courir ?

La leçon de l'affaire Chaaban et autres c. Belgique : un pourvoi en cassation qui ne peut offrir de redressement pour le grief conventionnel précis ne reporte pas nécessairement le délai. Une affaire peut encore être pendante en Belgique alors que le compte à rebours de Strasbourg est déjà lancé.

Quatre mois, cela paraît simple.

En vertu de l'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme, une requête doit en principe être introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive pertinente.

Mais l'un des présupposés les plus dangereux du contentieux devant Strasbourg consiste à tenir pour acquis que la dernière décision de justice rendue au plan national est nécessairement celle à partir de laquelle ce délai commence à courir.

Il n'en est rien.

L'affaire belge Chaaban et autres c. Belgique (déc.), n° 57273/16, 12 février 2019, illustre à quel point les conséquences peuvent être graves lorsque le point de départ de ce délai n'est pas identifié de la manière dont Strasbourg l'identifie.

L'affaire présente un intérêt particulier pour Just Rights Europe : les requérants étaient représentés devant la Cour européenne par l'avocat qui a fondé Just Rights Europe et qui la dirige.

Une affaire encore pendante en cassation

L'affaire concernait le décès d'un détenu à la prison de Forest.

Des poursuites pénales ont été engagées contre deux médecins intervenus dans sa prise en charge. Après leur condamnation en première instance, la cour d'appel de Bruxelles les a acquittés le 26 février 2016.

Les requérants, agissant en qualité de parties civiles, ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation de Belgique.

Le ministère public ne s'est pas pourvu.

Par une ordonnance du 16 juin 2016, la Cour de cassation a décrété la non-admission du pourvoi des requérants pour un motif de procédure.

La requête devant Strasbourg a été introduite le 23 septembre 2016.

À première vue, on pourrait penser que le délai pour saisir Strasbourg a commencé à courir à partir de l'ordonnance de la Cour de cassation.

La Cour européenne en a jugé autrement.

Tout pourvoi en cassation ne reporte pas le délai pour saisir Strasbourg

La question décisive était de savoir ce que le pourvoi en cassation des requérants pouvait réellement permettre d'obtenir.

Formé par des parties civiles, leur pourvoi pouvait porter sur leurs intérêts civils, mais ne pouvait, à lui seul, faire revivre l'action publique après l'acquittement.

Il fallait pour cela un pourvoi du ministère public.

Aucun pourvoi de cette nature n'avait été formé.

La Cour n'a pas traité les griefs, qui portaient sur un décès survenu en détention, comme une simple affaire de négligence médicale. Pour ces griefs conventionnels, la procédure en cassation engagée par les requérants eux-mêmes ne constituait donc pas un recours effectif qu'ils étaient tenus d'épuiser.

Cette conclusion a eu une conséquence immédiate.

Si une voie de recours interne n'a pas à être épuisée pour le grief conventionnel en cause, son exercice ne retarde pas nécessairement le déclenchement du compte à rebours de Strasbourg.

Le compte à rebours avait déjà commencé

La Cour européenne a recherché à quel moment il était devenu clair que le ministère public ne se pourvoirait pas en cassation contre l'acquittement.

Ce moment est intervenu à l'expiration du délai de quinze jours dont disposait le ministère public pour former un tel pourvoi.

La Cour a donc calculé le délai prévu par la Convention à partir du 15 mars 2016, et non à partir de l'ordonnance ultérieure de la Cour de cassation.

La requête a par conséquent été déclarée irrecevable pour tardiveté.

Aujourd'hui, le délai n'est plus que de quatre mois

La décision Chaaban a été rendue sous l'empire de l'ancienne règle des six mois.

Lorsque la décision interne définitive a été rendue le 1er février 2022 ou après cette date, les requérants ne disposent normalement que de quatre mois.

La leçon est donc plus importante encore aujourd'hui.

Épuisement et délai doivent être analysés ensemble

Les requérants doivent épuiser les voies de recours internes effectives avant de saisir Strasbourg.

Mais Strasbourg n'exige pas que toutes les procédures internes envisageables soient engagées.

Il en résulte deux risques opposés.

Le requérant qui saisit Strasbourg trop tôt peut se voir opposer l'irrecevabilité de sa requête parce qu'une voie de recours interne effective n'a pas encore été épuisée.

Mais le requérant qui attend l'issue d'une procédure que Strasbourg ne considère pas comme effective peut découvrir que le délai conventionnel a continué à courir.

Ces questions sont donc indissociables :

Quelle voie de recours interne doit être épuisée pour ce grief conventionnel précis ?

Et à partir de quelle décision le délai de quatre mois commence-t-il à courir ?

« Pourvoi en cassation pendant » n'est pas le critère de Strasbourg

Un avocat national peut consulter le dossier de la procédure et y lire :

Pourvoi en cassation pendant.

Le conseil devant Strasbourg doit se demander :

Un pourvoi pendant à quelle fin, et susceptible d'offrir quel redressement ?

Cette distinction est fondamentale.

La décision nationale chronologiquement la plus récente et la décision interne définitive pertinente au sens de l'article 35 ne se confondent pas nécessairement.

Une affaire peut encore suivre son cours devant les juridictions belges alors que le délai pour saisir Strasbourg a déjà commencé à courir.

La Cour peut soulever d'office la question du délai

La décision Chaaban comporte une autre mise en garde importante.

Le Gouvernement belge n'avait pas soulevé d'exception tirée du non-respect du délai.

La Cour européenne a néanmoins examiné cette question d'office et a rejeté la requête.

Les requérants ne peuvent donc pas compter sur le fait que le Gouvernement défendeur laisse passer une difficulté liée au délai.

Strasbourg peut la relever de sa propre initiative.

Une leçon tirée de la pratique

La décision Chaaban montre à quel point le raisonnement procédural de Strasbourg peut s'écarter des réflexes procéduraux internes.

Un avocat peut raisonnablement s'attacher au fait que la procédure nationale se poursuit.

Strasbourg pose une autre question :

La voie de recours pendante offre-t-elle encore un redressement effectif pour ce grief conventionnel précis ?

Dans la négative, le délai court peut-être déjà.

La véritable question n'est donc pas simplement :

Ai-je quatre mois ?

Mais bien :

Quatre mois à compter de quand ?

Une affaire peut encore être pendante au plan national alors que le compte à rebours de Strasbourg est déjà lancé.

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