L'écart entre la Belgique et Strasbourg : quand les affaires conventionnelles s'arrêtent au plan interne

Des arguments tirés de la Convention sont régulièrement soulevés devant les juridictions belges, mais de nombreuses affaires s'arrêtent lorsque la procédure interne prend fin. Un argument tiré de la Convention rejeté en Belgique n'est pas nécessairement une affaire conventionnelle dépourvue de chances de succès.

Les juridictions belges sont régulièrement confrontées à la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 3 est invoqué dans les affaires de détention et d'éloignement. L'article 5, dans les affaires de privation de liberté. L'article 6, dans les procédures pénales, civiles et administratives. Les articles 8 et 10 sont en jeu dans les litiges relatifs à la vie privée et à la liberté d'expression. L'article 1 du Protocole n° 1 peut être pertinent dans le contentieux relatif aux biens et aux avoirs.

La Convention est donc solidement ancrée dans le contentieux belge.

Et pourtant, il existe un écart frappant.

Nombre d'affaires dans lesquelles des droits garantis par la Convention ont été invoqués devant les juridictions belges s'arrêtent tout simplement lorsque la procédure interne prend fin.

La question est de savoir si toutes devraient en rester là.

La fin de l'instance en cassation n'est pas nécessairement la fin de l'affaire

Pour l'avocat national, un arrêt de la Cour de cassation représente souvent l'aboutissement naturel du litige.

Les voies de recours nationales disponibles ont été épuisées.

L'arrêt est définitif.

Le dossier peut être clôturé.

Dans une perspective strasbourgeoise, ce même arrêt peut toutefois revêtir une tout autre signification.

Il peut marquer le moment où une nouvelle analyse juridique devrait commencer.

La question n'est plus :

Un autre recours est-il encore ouvert en Belgique ?

Elle devient :

Le dossier révèle-t-il une violation défendable de la Convention européenne des droits de l'homme, susceptible d'être désormais portée devant Strasbourg ?

Cette question relève d'un autre corpus juridique.

Invoquer un article de la Convention n'est qu'une première étape

Les avocats belges invoquent régulièrement des dispositions de la Convention devant les juridictions internes.

C'est important, car un grief destiné à Strasbourg doit normalement avoir été soulevé au plan interne, à tout le moins en substance.

Mais la simple mention de l'article 3, 5, 6, 8 ou d'une autre disposition de la Convention ne fait pas automatiquement naître une affaire devant Strasbourg.

Une fois la procédure interne arrivée à son terme, l'ensemble du dossier doit être réévalué.

Quel grief conventionnel subsiste ?

A-t-il été suffisamment maintenu ?

Qu'ont réellement répondu les juridictions internes ?

Le grief porte-t-il sur une véritable question conventionnelle ou traduit-il un simple désaccord avec le droit belge ?

Quel critère s'applique à Strasbourg ?

La jurisprudence européenne existante vient-elle au soutien du grief ?

Et la question est-elle suffisamment grave et suffisamment étayée pour justifier une procédure internationale ?

Ce ne sont pas nécessairement les questions qui ont dominé le litige national.

Strasbourg exige une reconstruction, et non une répétition

L'un des plus grands risques, à l'issue de l'instance en cassation, est de se borner à reproduire les arguments qui n'ont pas prospéré au plan national.

Strasbourg n'est pas une seconde Cour de cassation.

Il ne lui appartient pas, en règle générale, de déterminer si le droit belge a été correctement interprété.

Il peut donc être nécessaire de reconstruire un argument développé au plan national.

Un grief tenant à la motivation peut soulever une question sous l'angle de l'article 6.

Une contestation relative à la détention peut mettre en jeu les articles 3 ou 5.

Une perquisition ou une saisie peut appeler une analyse sous l'angle de l'article 8.

Une atteinte grave aux avoirs peut soulever une question sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1.

La question juridique n'est plus la même.

Il s'agit alors de savoir si les faits de la cause relèvent des normes autonomes dégagées sur le terrain de la Convention.

Le contentieux conventionnel exige un regard juridique différent.

Cet écart mérite un examen attentif

Nous n'avons connaissance d'aucune statistique publique indiquant combien de décisions belges dans lesquelles des arguments tirés de la Convention ont été soulevés font ensuite l'objet d'un examen spécialisé en vue de Strasbourg.

Il serait donc erroné de suggérer que toute affaire dans laquelle la Convention a été invoquée sans succès devrait se poursuivre sur le plan international.

Nombre d'entre elles ne le devraient pas.

Certains griefs n'auront aucune chance raisonnable de succès.

Certains se heurteront à des difficultés de recevabilité.

Dans d'autres cas, les juridictions belges auront déjà correctement appliqué les normes de la Convention.

Mais le postulat inverse est tout aussi contestable :

L'échec d'un argument tiré de la Convention au plan interne ne signifie pas que la question conventionnelle a disparu.

Une affaire peut être perdue devant une juridiction nationale et soulever néanmoins une question sérieuse à Strasbourg.

Des affaires belges continuent d'être portées à Strasbourg

Les procédures belges continuent de donner lieu à un contentieux devant la Cour européenne.

En 2025, la Cour a traité 255 requêtes concernant la Belgique, dont 232 ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle. Au 1er juillet 2026, 105 requêtes concernant la Belgique étaient pendantes devant une formation judiciaire.

La Cour européenne continue également de rendre des arrêts dans des affaires belges portant sur la procédure pénale et le droit à un procès équitable, l'accueil des demandeurs de protection internationale, la privation de liberté et d'autres questions relevant de la Convention.

Rien ne permet donc de présumer que les questions conventionnelles prennent fin du seul fait que le contentieux belge a atteint son terme institutionnel.

Le délai de quatre mois rend cet écart dangereux

Le temps pour décider est en outre très limité.

Une fois la procédure interne pertinente terminée, la Convention ne laisse en principe que quatre mois pour introduire une requête.

Le potentiel strasbourgeois d'une affaire ne peut donc pas être examiné sans risque des mois après l'archivage du dossier interne.

Il convient de l'évaluer immédiatement.

L'avocat national n'a pas à devenir conseil devant Strasbourg.

L'avocat international n'a pas davantage à reprendre l'affaire interne.

Les deux rôles sont différents.

Un pont entre deux formes de contentieux

L'avocat national connaît le client, les preuves, la procédure nationale et le droit interne.

Le contentieux devant Strasbourg exige une autre analyse : recevabilité, épuisement des voies de recours internes, maintien des griefs, notions autonomes de la Convention, jurisprudence européenne et sélection stratégique des griefs susceptibles d'être portés devant la Cour.

Les deux étapes sont complémentaires.

Mais elles ne se confondent pas.

C'est sur cet écart que se concentre Just Rights Europe.

Nous ne cherchons ni à rouvrir la procédure interne ni à remplacer les avocats nationaux.

L'objectif est plus circonscrit :

Une fois la procédure devant les plus hautes juridictions internes terminée, déterminer si l'affaire conserve une dimension européenne en matière de droits de l'homme qui ne devrait pas s'arrêter là.

Un argument tiré de la Convention rejeté en Belgique n'est pas nécessairement une affaire conventionnelle dépourvue de chances de succès.

Parfois, la fin de la procédure belge marque précisément le moment où commence l'affaire devant Strasbourg.

Sélection de sources officielles et primaires

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