En 2025, 232 des 255 requêtes concernant la Belgique traitées par la Cour européenne ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle. Strasbourg n'est pas un prolongement de la procédure belge : l'épuisement des voies de recours, le délai et la formulation du grief déterminent si le fond sera un jour examiné.
Ces statistiques devraient donner à réfléchir à tout praticien belge des droits de l'homme.
En 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a traité 255 requêtes concernant la Belgique. Parmi celles-ci, 232 ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle. Seules 23 requêtes ont été tranchées par un arrêt, pour un total de huit arrêts.
En 2024, l'écart était plus frappant encore : 595 requêtes ont été traitées, tandis que 582 ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle. Seules 13 ont été tranchées par un arrêt, pour un total de quatre arrêts.
Ces chiffres ne signifient pas que toute requête qui a échoué aurait dû prospérer. Des affaires peuvent être rayées du rôle pour différentes raisons, notamment à la suite d'un règlement amiable, et de nombreuses requêtes ne satisferont effectivement pas aux exigences de la Convention.
Mais ces chiffres soulèvent une question plus importante :
Combien d'affaires de droits de l'homme potentiellement défendables n'atteignent jamais le stade de l'examen au fond parce que le passage du contentieux belge à Strasbourg a été mal abordé ?
Cette question a son importance.
Car le contentieux devant Strasbourg obéit à une autre logique.
Un avocat peut mener une affaire de manière irréprochable devant une juridiction pénale belge, une cour d'appel, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation et se trouver néanmoins confronté à un exercice entièrement différent lorsque l'affaire est portée à Strasbourg.
La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une juridiction d'appel supplémentaire.
Elle ne se borne pas à rechercher si le juge belge s'est trompé.
Elle recherche si la Belgique a respecté la Convention européenne des droits de l'homme.
Cela suppose une autre manière d'analyser le dossier, de sélectionner les griefs et de présenter l'affaire.
L'argument le plus solide devant une juridiction belge n'est pas nécessairement le plus solide devant Strasbourg.
Une irrégularité procédurale au regard du droit belge n'emporte pas automatiquement une violation de l'article 6. Une mesure sévère ne viole pas automatiquement l'article 3 ou l'article 8. Une mesure de confiscation ne viole pas automatiquement l'article 1 du Protocole n° 1.
L'affaire doit être reconstruite à travers le prisme des notions autonomes, des critères et de la jurisprudence de la Convention.
Il s'agit d'un exercice spécialisé.
Le danger tient à ce que les erreurs commises à ce stade peuvent être irréversibles.
Un grief conventionnel potentiellement sérieux peut ne jamais être examiné parce que la voie de recours interne pertinente n'a pas été épuisée.
Ou parce que la question conventionnelle n'a jamais été suffisamment soulevée devant les juridictions belges.
Ou parce que l'avocat a attendu l'issue d'une procédure nationale qui, pour le grief conventionnel en cause, ne constituait pas un recours effectif — alors que le délai pour saisir Strasbourg courait déjà.
Ou parce que la requête demande en substance à la Cour européenne de réapprécier les faits et le droit interne en tant que juridiction de quatrième instance.
Ou parce que la requête ne satisfait pas aux exigences procédurales strictes de la Cour.
Ce ne sont pas des questions techniques accessoires.
Elles déterminent si la Cour examinera un jour la violation alléguée des droits de l'homme.
L'article 35 § 1 de la Convention exige l'épuisement des voies de recours internes. Selon la jurisprudence de la Cour, il s'agit des recours disponibles et effectifs.
Mais l'épuisement ne saurait se réduire à la simple saisine de la plus haute juridiction belge accessible.
Un recours doit être effectif au regard du grief conventionnel en cause.
La Belgique offre elle-même des exemples de l'importance de cette distinction.
Dans l'affaire Missaoui et Akhandaf c. Belgique (déc.), n° 54795/21, 3 septembre 2024, les requérantes n'ont pas formé de pourvoi en cassation après avoir reçu l'avis négatif d'un avocat à la Cour de cassation. Strasbourg a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce — la Cour de cassation ne s'était jamais prononcée sur la question et la jurisprudence des juridictions du fond apparaissait divergente — cet avis ne les dispensait pas de se pourvoir en cassation. La Cour a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Toutefois, le problème inverse peut également se poser.
Un avocat peut continuer à exercer un recours que Strasbourg ne considère pas comme nécessaire au regard du grief conventionnel et supposer à tort que le délai pour saisir Strasbourg n'a, dès lors, pas commencé à courir.
La véritable question est la suivante :
Quelle voie de recours interne fallait-il épuiser pour ce grief conventionnel précis, et à quel moment ce processus s'est-il achevé ?
Il s'agit d'une question propre à Strasbourg.
Lorsque la décision interne définitive a été rendue le 1er février 2022 ou après cette date, le requérant dispose normalement de quatre mois à compter de cette décision pour saisir la Cour européenne.
Mais l'identification de cette décision peut elle-même exiger une analyse au regard de la Convention.
La décision chronologiquement la plus récente d'un dossier national n'est pas nécessairement celle à compter de laquelle court le délai de quatre mois.
Une procédure ultérieure qui ne peut offrir un redressement effectif pour le grief conventionnel en cause ne reporte pas nécessairement le délai pour saisir Strasbourg.
L'affaire belge Chaaban et autres c. Belgique (déc.), n° 57273/16, 12 février 2019, tranchée sous l'empire de l'ancienne règle des six mois, en offre une illustration frappante. En l'absence de pourvoi du ministère public, le pourvoi en cassation formé par les parties civiles elles-mêmes ne pouvait conduire qu'à l'octroi de dommages et intérêts ; la Cour a jugé qu'il ne reportait pas le délai, lequel avait commencé à courir le 15 mars 2016, et a déclaré tardive la requête introduite le 23 septembre 2016.
Une autre idée reçue veut qu'une fois la procédure interne terminée, la préparation de la requête devant Strasbourg constitue pour l'essentiel un exercice administratif.
Il n'en est rien.
L'avocat doit identifier le grief conventionnel, établir l'épuisement des voies de recours internes, vérifier que le grief a été dûment maintenu au plan interne, calculer correctement le délai, sélectionner les faits déterminants et les pièces justificatives et structurer l'affaire dans le cadre procédural de la Cour.
Multiplier les arguments ne rend pas nécessairement une requête plus solide.
Multiplier les pages ne rend pas nécessairement une requête plus solide.
Une affaire devant Strasbourg exige sélection, structure et stratégie.
Devant une juridiction interne, la question principale a pu être :
La décision était-elle juridiquement erronée ?
À Strasbourg, la question devient :
Qu'a précisément fait ou omis de faire l'État, quel droit garanti par la Convention était en cause, quel critère la Cour européenne applique-t-elle, et pourquoi la réponse nationale n'a-t-elle pas satisfait à ce critère ?
Ce changement de perspective est fondamental.
Le contentieux devant Strasbourg est une discipline procédurale à part entière.
Le nombre élevé de requêtes belges qui n'aboutissent pas à un arrêt ne démontre pas que la Belgique manque d'affaires sérieuses en matière de droits de l'homme.
Il a été constaté à de nombreuses reprises que la Belgique avait violé des droits garantis par la Convention, et les dispositions de la Convention sont régulièrement invoquées devant les juridictions belges.
Le problème est ailleurs.
Une affaire conventionnelle potentiellement défendable ne devrait pas disparaître avant l'examen au fond parce que la procédure devant Strasbourg a été traitée comme un prolongement ordinaire du contentieux interne.
Une fois la procédure interne pertinente terminée, la marge pour corriger une erreur peut être très réduite.
On ne remédie pas simplement à un délai dépassé.
Un grief conventionnel qui n'a jamais été dûment maintenu risque de ne plus pouvoir être rattrapé par la suite.
Pour l'avocat, la décision de porter ou non l'affaire à Strasbourg — et de quelle manière — engage donc une responsabilité considérable.
C'est pourquoi le passage de la dernière phase de la procédure interne à Strasbourg mérite une analyse conventionnelle distincte et spécialisée.
Just Rights Europe se concentre sur cette transition : identifier, au terme des procédures devant les plus hautes juridictions internes, les affaires présentant un véritable potentiel au regard de la Convention et les structurer en vue d'un contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Une affaire solide en droit interne n'est pas automatiquement une affaire recevable à Strasbourg.
Strasbourg a sa propre logique. Et cette logique doit être comprise avant l'introduction de la requête.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.