Les prisons belges après le rapport 2026 du CPT : la portée de ses constats pour le contentieux de l'article 3

Le rapport du CPT publié le 8 septembre 2026 décrit une surpopulation qui s'aggrave, des détenus dormant à même le sol et de graves lacunes dans les soins de santé. Il n'établit pas à lui seul une violation de l'article 3, mais il peut constituer un élément de preuve objectif de poids.

Le 8 septembre 2026, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe — le CPT — a publié son dernier rapport sur la Belgique.

Ce rapport fait suite à une visite périodique effectuée du 15 au 26 mai 2025, au cours de laquelle le CPT a inspecté des prisons et des établissements de psychiatrie légale en Belgique.

Ses constats sont graves.

Ils interviennent en outre à un moment important pour le contentieux de l'article 3 en Belgique.

Un environnement carcéral qui se dégrade

Le CPT a constaté que la population carcérale belge avait continué d'augmenter en dépit des mesures destinées à atténuer la surpopulation.

Un nombre croissant de détenus et d'internés dormaient sur des matelas posés à même le sol.

Beaucoup disposaient de moins de quatre mètres carrés d'espace de vie personnel.

Le Comité a décrit la surpopulation carcérale comme un problème structurel de longue date, qui accélérait la dégradation des conditions de détention et de travail, accroissait les tensions et engendrait de sérieuses difficultés d'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux.

Le président du CPT a averti que les conséquences de la surpopulation s'aggravaient et que la dégradation des conditions risquait d'exposer les détenus à des traitements inhumains et dégradants.

Ces observations n'ont rien de marginal.

Elles portent sur les conditions fondamentales dans lesquelles l'État prive des personnes de leur liberté.

Les effets de la surpopulation vont bien au-delà de l'espace en cellule

L'importance du rapport tient notamment à ce qu'il démontre que la surpopulation ne peut être réduite à une question de mètres carrés.

Le CPT en a documenté les conséquences dans l'ensemble du système pénitentiaire.

La pénurie de personnel pesait sur la possibilité pour les détenus de se rendre aux consultations médicales, aux audiences et aux activités.

En raison du manque de personnel, le service minimum imposé par la loi était rarement garanti les jours de grève et s'avérait souvent impossible à assurer, même en temps normal.

Les carences en matière de soins de santé étaient particulièrement graves dans le traitement des assuétudes et en psychiatrie.

Le CPT a par ailleurs recueilli, lors de sa visite de 2025, davantage d'allégations de mauvais traitements physiques et de violences verbales que lors des visites précédentes, et a relevé des problèmes de violence entre détenus dans les établissements visités.

Le tableau est donc cumulatif.

La surpopulation affecte l'espace.

Mais elle affecte aussi les soins de santé, les activités, la sécurité, les relations entre le personnel et les détenus, l'accès aux services et le cadre de vie en général.

Voilà qui est hautement pertinent au regard de l'article 3.

Les normes du CPT et l'article 3 ne se confondent pas

Une distinction juridique importante doit néanmoins être maintenue.

Le constat que des conditions sont inférieures aux normes du CPT ne signifie pas automatiquement que la Cour européenne des droits de l'homme conclura à une violation de l'article 3.

Le CPT exerce une fonction préventive.

Sa mission consiste à identifier les risques et à améliorer le traitement des personnes privées de liberté avant que les conditions n'atteignent le niveau de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

La Cour européenne exerce une fonction juridictionnelle différente.

Dans une affaire individuelle, Strasbourg détermine si le minimum de gravité requis par l'article 3 a effectivement été atteint.

Les deux normes interagissent donc, mais elles ne se confondent pas.

Cette distinction est importante, car le rapport du CPT ne saurait simplement se substituer à une appréciation juridique individuelle.

Mais le rapport peut constituer un élément de preuve objectif de poids

Le fait que le CPT ne statue pas lui-même sur des violations de l'article 3 ne prive pas ses constats de toute pertinence juridique.

Bien au contraire.

Les rapports d'organes de contrôle indépendants peuvent fournir des éléments de preuve objectifs de première importance quant à l'environnement dans lequel un détenu déterminé a été incarcéré.

Supposons qu'un détenu allègue :

  • une surpopulation grave ;
  • le fait de dormir à même le sol ;
  • une intimité sanitaire insuffisante ;
  • une liberté de mouvement restreinte ;
  • des soins de santé insuffisants ;
  • une hygiène déficiente ;
  • l'absence d'activités ; ou
  • un enfermement prolongé.

Le juge national doit toujours établir ce que cette personne a concrètement vécu.

Mais lorsque ces allégations correspondent à des constats indépendants récents concernant le même système pénitentiaire — voire, le cas échéant, le même établissement — le contexte change.

Les allégations ne sont plus appréciées dans un vide factuel.

Le moment de la publication revêt une importance particulière

Le rapport du CPT a été publié trois semaines seulement après que la Cour de cassation de Belgique a rendu un arrêt important concernant l'article 3 et les conditions de détention.

Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne, la Cour de cassation a jugé, le 18 août 2026, que le seul fait que la toilette d'une cellule partagée ne soit pas entièrement séparée de l'espace de vie n'emporte pas nécessairement, en soi, violation de l'article 3, mais que le juge doit examiner si d'autres conditions de détention ont un effet de renforcement ou un effet cumulatif.

Elle a partiellement cassé un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand qui n'avait pas procédé à cet examen à l'égard d'une personne en détention préventive dont la toilette en cellule n'était séparée que par un rideau.

Les constats du CPT n'en sont que plus pertinents.

Le CPT a lui-même observé que la plupart des toilettes en cellule dans les prisons visitées n'étaient pas suffisamment cloisonnées et que, combinée à d'autres éléments tels que la surpopulation et le temps limité passé hors de la cellule, cette situation pouvait fort bien être considérée comme un traitement dégradant.

Si le critère juridique impose aux juridictions d'examiner la réalité de la détention dans son ensemble, des éléments de preuve indépendants et récents relatifs à la surpopulation, aux effectifs, aux soins de santé, à la violence et aux conditions de vie peuvent constituer une part importante du contexte factuel.

Le juge qui examine l'intimité sanitaire ne peut pas forcément faire abstraction de la surpopulation.

Le juge qui examine l'espace personnel ne peut pas forcément faire abstraction de la durée de l'enfermement.

Le juge qui examine les soins médicaux ne peut pas forcément faire abstraction des problèmes systémiques d'effectifs.

L'analyse conventionnelle est individuelle.

Mais l'environnement est structurel.

Les préoccupations en matière de santé mentale sont particulièrement graves

Le CPT a également exprimé de sérieuses préoccupations au sujet des détenus atteints de troubles mentaux graves.

Il a rappelé que les personnes atteintes de troubles mentaux graves, tels qu'une psychose aiguë ou une dépression majeure, en particulier lorsqu'ils s'accompagnent d'une intention suicidaire aiguë, ne devraient pas être maintenues dans un cadre carcéral ordinaire, mais devraient être immédiatement orientées vers un hôpital psychiatrique civil ou vers une structure psychiatrique spécialisée au sein du système pénitentiaire.

Il a en outre relevé des carences dans les soins psychiatriques et dans le traitement des assuétudes.

Dans le contentieux conventionnel, la vulnérabilité peut être déterminante.

Des conditions qui pourraient demeurer en deçà du seuil de l'article 3 pour un détenu peuvent avoir des répercussions sensiblement plus graves sur une autre personne en raison d'une vulnérabilité médicale ou psychiatrique.

La situation personnelle du détenu ne peut donc être dissocié des conditions dans lesquelles l'État choisit de le détenir.

Preuve structurelle et preuve individuelle

Cela conduit à la question juridique centrale.

Le rapport du CPT ne devrait pas être invoqué au soutien de l'argument suivant :

Les prisons belges connaissent des problèmes structurels ; tout détenu en Belgique est donc automatiquement soumis à un traitement contraire à l'article 3.

Ce serait aller trop loin.

L'argument le plus solide est le suivant :

Lorsqu'un détenu fournit une description concrète et crédible de conditions incompatibles avec la Convention, des éléments de preuve indépendants et récents attestant de graves déficiences structurelles peuvent renforcer substantiellement son grief.

C'est là un usage beaucoup plus précis du rapport.

Cet usage respecte le caractère individuel du contentieux de l'article 3 tout en reconnaissant l'importance probatoire de la réalité structurelle.

Les juridictions belges ne devraient pas examiner ces affaires en faisant abstraction des preuves

Le rapport publié le 8 septembre 2026 apporte un nouvel élément important au tableau de la détention en Belgique.

Il émane de l'organe de contrôle indépendant spécialisé du Conseil de l'Europe.

Il décrit une surpopulation persistante, des détenus dormant à même le sol, un espace personnel insuffisant, des problèmes d'effectifs, des obstacles à l'accès aux soins de santé, des violences et des carences dans les soins psychiatriques.

Il appartient toujours aux juges belges d'établir les faits propres à chaque affaire.

Mais ces constatations s'inscrivent désormais dans un contexte actuel documenté.

Lorsqu'un détenu soulève un grief circonstancié tiré de l'article 3, ce contexte ne peut simplement être tenu pour dénué de pertinence.

Des constats du CPT au contentieux conventionnel

Le CPT ne tranche pas d'affaires.

C'est le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme.

Mais les deux systèmes sont unis par un objectif commun : garantir que la privation de liberté demeure compatible avec la dignité humaine.

Pour les praticiens belges, le dernier rapport revêt donc une portée qui dépasse la politique pénitentiaire.

Il peut devenir une source probatoire importante dans les procédures nationales et, lorsque la protection interne se révèle en définitive insuffisante, dans un contentieux ultérieur devant Strasbourg.

La question n'est pas de savoir si un rapport du CPT établit automatiquement une violation de la Convention.

Ce n'est pas le cas.

La question est de savoir si les juridictions peuvent correctement apprécier un grief individuel tiré de l'article 3 sans prendre au sérieux des éléments de preuve récents et indépendants décrivant les conditions plus générales dans lesquelles cette personne a été détenue.

L'article 3 demeure un critère juridique individuel. Mais la détention d'une personne ne se déroule pas dans un vide factuel.

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