Pourquoi des affaires monégasques peuvent échouer à Strasbourg avant même l'examen du fond

Une décision monégasque définitive n'ouvre pas à elle seule la porte de Strasbourg : une voie de recours inadaptée, une question conventionnelle jamais soulevée ou un délai de quatre mois dépassé peuvent clore l'affaire dès le stade de la recevabilité.

C'est l'une des issues les plus frustrantes du contentieux européen des droits de l'homme : une affaire portée par un grief véritablement solide n'est jamais examinée au fond, en raison d'un faux pas procédural commis en amont. Comme l'expose notre analyse de l'écart entre Monaco et Strasbourg, une décision définitive de la Cour de révision ou du Tribunal Suprême n'ouvre pas automatiquement la porte de Strasbourg.

Avant de rechercher si un droit garanti par la Convention a effectivement été méconnu, la Cour européenne des droits de l'homme vérifie d'abord si la requête est recevable — et, pour certaines affaires, la procédure s'arrête là. Un grief réellement sérieux touchant aux droits de l'homme peut ne jamais parvenir au stade de l'examen du fond en raison de ce qui s'est passé, ou de ce qui ne s'est pas passé, au cours de la procédure interne. Trois risques se détachent.

Premier risque : exercer la mauvaise voie de recours interne

L'article 35 de la Convention impose aux requérants d'épuiser les voies de recours internes effectives avant de saisir Strasbourg. Il ne suffit pas de porter l'affaire le plus loin possible devant les juridictions : le recours exercé doit être apte à redresser le grief précis ultérieurement soumis à la Cour européenne.

L'affaire Perez c. Monaco (déc.), n° 60104/21, 5 octobre 2023, en offre une illustration. La requérante se plaignait à Strasbourg de la durée excessive de la procédure interne, mais la Cour n'a jamais recherché si celle-ci avait effectivement été trop longue : le grief a été déclaré irrecevable parce que la requérante n'avait pas préalablement exercé la voie de recours interne spécifiquement ouverte pour ce type de grief, à savoir l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux de la justice prévue par l'article 4 bis du Code civil monégasque. Le grief sous-jacent n'a jamais été examiné au fond.

Deuxième risque : la question conventionnelle n'a jamais été dûment soulevée

Les juridictions nationales doivent normalement avoir eu l'occasion de connaître de la substance du grief relatif aux droits de l'homme. Il n'est pas toujours nécessaire de citer par son numéro la disposition exacte de la Convention, mais le grief sous-jacent doit avoir été suffisamment soulevé devant les autorités internes compétentes — et cette distinction peut être décisive.

Une partie peut contester une perquisition, une saisie ou une décision de procédure sur des moyens purement techniques de droit monégasque, sans soulever les questions sous-jacentes de vie privée, d'équité de la procédure ou de droits de la défense. Si ces questions conventionnelles n'apparaissent qu'après la décision interne définitive, Strasbourg peut constater que les juridictions nationales n'ont jamais eu la possibilité d'y répondre.

L'affaire Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, requêtes n° 36559/19 et n° 36570/19, 6 juin 2024 — examinée plus en détail dans notre article consacré aux perquisitions, aux saisies numériques et au secret professionnel — illustre l'issue inverse. En ce qui concerne Me Bersheda, le Gouvernement monégasque soutenait que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées, la procédure pénale étant toujours pendante et une nullité pouvant encore être soulevée devant la juridiction de jugement. La Cour a rejeté cette exception, les questions pertinentes ayant déjà été soumises aux juridictions nationales : la requérante avait formé une demande d'annulation devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, puis saisi la Cour de révision, et les juridictions internes s'étaient prononcées jusqu'en dernier ressort en se référant expressément à la Convention. Elles avaient donc eu l'occasion de statuer en premier lieu sur la substance du grief. La distinction est fondamentale : la Cour de Strasbourg contrôle un grief déjà présenté devant les juridictions internes — elle ne connaît pas d'un grief entièrement nouveau.

Troisième risque : le délai de quatre mois

Même lorsque les voies de recours internes ont été dûment épuisées, un grief peut être perdu pour une question de délai. La requête doit, en principe, être introduite dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive pertinente. Identifier cette décision ne se résume pas toujours à retenir la dernière décision figurant au dossier : la décision définitive pertinente dépend du grief conventionnel en cause et de la voie de recours qui devait être épuisée au préalable. Le délai appelle donc une analyse juridique qui lui est propre.

Une décision définitive n'est que le point de départ de l'analyse strasbourgeoise

Une fois que la Cour de révision ou, le cas échéant, le Tribunal Suprême a rendu sa décision définitive, trois questions deviennent essentielles :

  • La voie de recours interne pertinente a-t-elle été épuisée ?
  • La substance du grief conventionnel a-t-elle été suffisamment soulevée devant les juridictions nationales ?
  • Le délai de quatre mois court-il encore ?

Ce n'est qu'une fois ces questions tranchées que se pose la suivante : celle de savoir si les faits révèlent un grief défendable de violation de la Convention européenne des droits de l'homme.

Une analyse qui doit commencer tôt

Ces trois risques ont un point commun : lorsque l'affaire parvient à Strasbourg, il est souvent trop tard pour y remédier. C'est pourquoi l'intervention de Just Rights Europe commence en règle générale immédiatement après la décision interne définitive — afin d'apprécier l'épuisement des voies de recours internes, la substance de ce qui a réellement été plaidé devant les juridictions internes et l'écoulement du délai de quatre mois, avant de décider s'il y a lieu de saisir la Cour et de quelle manière.

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