De la Cour de révision à Strasbourg

Ce à quoi doit ressembler une affaire monégasque lorsque la Cour de révision a statué, si elle doit survivre à Strasbourg.

Monaco a adhéré au Conseil de l’Europe le 5 octobre 2004 et ratifié la Convention le 30 novembre 2005, date de son entrée en vigueur pour la Principauté. La requête individuelle de l’article 34 vise les faits postérieurs à cette date. Monaco n’étant pas membre de l’Union européenne, aucun renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne n’est ouvert à ses juridictions : Strasbourg est le for supranational.

Ce que Monaco a accepté et ce qu’il n’a pas accepté

Le Protocole n° 1, signé le 5 octobre 2004, n’a jamais été ratifié : son article 1 est indisponible, comme l’a jugé Michaux c. Monaco (déc.), requêtes n° 36965/22 et 20769/23, 18 janvier 2024 — grief irrecevable ratione personae faute de ratification. Le Protocole n° 12 ne l’est pas davantage : la discrimination passe par l’article 14 combiné à un article matériel.

Les Protocoles n° 15 et 16 sont ratifiés, le second, sur les avis consultatifs, en vigueur pour Monaco depuis le 1er février 2025. Ce qui est ratifié commande ce qui peut se plaider : une saisie ou une confiscation se construit non sur le droit de propriété, mais sur les articles 6, 7 et 8 — dans le dossier interne.

Les voies de recours internes et leur épuisement

En matière pénale, le juge d’instruction ordonne les mesures d’investigation, perquisitions et saisies comprises ; la chambre du conseil de la Cour d’appel connaît des recours contre ses ordonnances et de la détention. La voie ordinaire va du Tribunal de première instance à la Cour d’appel puis à la Cour de révision, juge de cassation qui, dans certaines configurations, statue au fond ; le contentieux constitutionnel et administratif relève du Tribunal Suprême, et laquelle des deux constitue le recours effectif dépend de l’acte critiqué.

L’épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1, ne se réduit pas à ce parcours : il faut avoir exercé le recours susceptible de remédier au grief et l’avoir soulevé, au moins en substance, devant le juge interne. C’est là que de bons dossiers se perdent. Des écritures n’invoquant qu’une irrégularité de procédure interne, sans le droit conventionnel qui la sous-tend, parviennent à Strasbourg sans que la substance du grief ait été discutée ; rien ne s’y ajoute après l’arrêt de la Cour de révision. L’obstacle n’est pas insurmontable — dans Prencipe c. Monaco, requête n° 43376/06, 16 juillet 2009, la Cour a rejeté les exceptions de non-épuisement et de délai de six mois avant de constater une violation de l’article 5 § 3 — mais il se franchit au vu du dossier tel qu’il existe.

En vertu du Protocole n° 15, la requête doit être introduite dans les quatre mois de la décision interne définitive — celle qui épuise le recours susceptible de remédier au grief. L’identifier importe autant que le calendrier.

Navone et autres c. Monaco, requêtes n° 62880/11, 62892/11 et 62899/11, 24 octobre 2013, sur l’accès à un avocat en garde à vue, et Scavetta c. Monaco, requête n° 33301/13, 30 mai 2017, sur le contradictoire, ont emporté violation de l’article 6 — griefs formulables en cours d’instance.

La revue de préservation conventionnelle

Une revue de préservation conventionnelle (Convention Preservation Review) est conduite avant la décision interne définitive, non après. La dimension européenne y est identifiée, formulée et fixée : articles en jeu, stade auquel chaque moyen doit être soulevé en substance, décision faisant courir les quatre mois. L’avocat monégasque garde la direction de la procédure.

La dimension conventionnelle d’une affaire monégasque s’identifie avant la décision interne définitive plutôt qu’après coup. Just Rights Europe intervient sur cette seule dimension, aux côtés de l’avocat-défenseur en charge de la procédure.

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