Bersheda et Rybolovlev ont porté devant la Cour la question de la saisie numérique et du secret professionnel à Monaco. Ce qu'il faut soulever devant les juridictions internes, et quand.
Une perquisition ne porte aujourd'hui que rarement sur les seuls documents physiques.
Un téléphone portable, un ordinateur ou un compte numérique peut contenir des années de correspondance privée, de communications professionnelles, de photographies, d'informations financières et d'éléments confidentiels.
L'extraction intégrale d'un appareil numérique peut dès lors donner aux autorités chargées de l'enquête accès à des informations qui dépassent largement l'objet précis de l'enquête.
Au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, de telles mesures exigent des garanties adéquates.
Lorsque des avocats et le secret professionnel sont en cause, ces garanties revêtent une importance particulière.
La Cour européenne a abordé directement ces questions dans l'affaire Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, requêtes n° 36559/19 et n° 36570/19, 6 juin 2024.
L'affaire portait notamment sur l'extraction et l'utilisation ultérieure de données obtenues à partir du téléphone portable de Me Bersheda, avocate.
Une très grande quantité de données avait été extraite du téléphone, y compris des informations effacées.
La Cour européenne a jugé que les mesures d'enquête avaient dépassé le cadre légitime de l'instruction et que les garanties offertes étaient insuffisantes au regard de la qualité d'avocate de Me Bersheda et des éléments confidentiels susceptibles d'être contenus dans l'appareil.
La Cour a conclu à la violation de l'article 8 dans le chef de Me Bersheda.
La situation de M. Rybolovlev était différente : sa requête a été déclarée irrecevable sur le terrain de la qualité de victime. Le constat de violation concernait donc Me Bersheda.
L'arrêt illustre un principe plus large.
Le fait que les enquêteurs soient autorisés à examiner un appareil ne signifie pas nécessairement qu'ils puissent en explorer sans limite l'intégralité du contenu.
Les perquisitions numériques peuvent être extrêmement intrusives.
Un téléphone peut contenir des milliers de messages et de documents totalement étrangers à l'enquête. Il peut également contenir des communications concernant des tiers, des éléments couverts par le secret professionnel ou des informations hautement personnelles.
L'analyse conventionnelle peut dès lors exiger l'examen de l'étendue de la perquisition, des catégories de données consultées, des garanties contre un examen indifférencié et de l'effectivité du contrôle juridictionnel.
La question n'est pas seulement de savoir si l'appareil pouvait être légalement saisi.
Elle porte aussi sur la manière dont les données qu'il contenait ont été explorées, sélectionnées, conservées et utilisées.
La confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients occupe une place particulière au regard de la Convention.
Le secret professionnel n'est pas une simple règle interne à la profession d'avocat. Il est étroitement lié à l'administration de la justice et à la possibilité pour chacun de communiquer librement et confidentiellement avec son avocat.
Les mesures d'enquête portant sur le cabinet, le téléphone, l'ordinateur ou la correspondance professionnelle d'un avocat exigent dès lors une prudence particulière.
Dans l'affaire Bersheda, la Cour européenne a attaché de l'importance au fait que les autorités savaient que le téléphone appartenait à une avocate et servait à des fins tant professionnelles que personnelles.
La présence d'informations potentiellement couvertes par le secret professionnel devrait dès lors influer tant sur l'étendue de la mesure d'enquête que sur les garanties qui l'entourent.
Un éventuel problème conventionnel ne devrait pas apparaître pour la première fois après la clôture de la procédure interne.
Lorsqu'une perquisition ou une saisie numérique soulève des questions relatives à la vie privée, au secret professionnel, à l'étendue du mandat, à l'examen d'éléments étrangers à l'enquête ou à l'effectivité du contrôle juridictionnel, ces griefs devraient normalement être suffisamment soulevés devant les juridictions monégasques compétentes.
Dans l'affaire Bersheda, Monaco a soutenu devant la Cour européenne que les voies de recours internes pertinentes n'avaient pas été épuisées.
En ce qui concerne Me Bersheda, la Cour a rejeté cette exception. Elle avait contesté les mesures devant les juridictions internes, y compris devant la Cour de révision, et ces juridictions avaient eu l'occasion de se prononcer sur la substance des griefs.
Cette distinction est importante.
Un grief strasbourgeois est nettement plus fragile lorsque la question européenne n'a jamais été suffisamment soulevée au cours de la procédure interne.
La même question s'est posée à nouveau. Dans l'affaire Michel c. Monaco, requête n° 39511/22, le requérant se plaignait d'une perquisition et d'une saisie effectuées dans un cabinet d'avocat ainsi que de l'utilisation ultérieure de données contenues dans un ordinateur saisi. La requête a été communiquée au Gouvernement monégasque le 4 septembre 2025 et soulevait des questions sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
L'affaire n'a pas donné lieu à un arrêt : la Cour a rayé la requête du rôle le 26 mars 2026, en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention, sur le fondement d'une déclaration unilatérale du Gouvernement, que le requérant n'avait pas acceptée.
Dans cette déclaration, le Gouvernement reconnaissait que la saisie de l'intégralité du matériel informatique et téléphonique, professionnel et personnel, du requérant avait, en l'absence d'une exploitation de ce matériel, préalable à la décision de saisie, au contradictoire de l'intéressé et du bâtonnier présent, revêtu un caractère massif et indifférencié et avait pu porter sur des documents couverts par le secret professionnel, en méconnaissance de l'article 8. Il reconnaissait également que les travaux d'expertise ultérieurement réalisés sur le matériel saisi avaient pu excéder le cadre insuffisamment délimité du mandat de l'expert, en méconnaissance de l'article 6 § 1 et de l'article 8, et offrait de verser au requérant la somme de 15 000 euros. La requête pourrait être réinscrite au rôle si le Gouvernement ne respectait pas les termes de sa déclaration (article 37 § 2).
Michel ne tranche donc rien quant à la compatibilité avec la Convention des mesures dénoncées, et il serait erroné de laisser entendre que la Cour européenne a constaté une violation dans cette affaire.
Son intérêt est ailleurs : rapprochée de Bersheda, cette affaire montre que les perquisitions dans les locaux d'avocats, les données numériques et le secret professionnel sont portés devant la Cour européenne dans des affaires concernant Monaco.
Toute perquisition ou saisie numérique n'emporte pas violation de l'article 8.
Les questions pertinentes peuvent notamment être les suivantes :
Les enquêtes numériques rendent ces questions de plus en plus importantes, car la quantité d'informations disponibles sur un seul appareil peut être considérable.
Les perquisitions, les saisies numériques et le secret professionnel peuvent dès lors soulever des questions conventionnelles alors même que la mesure d'enquête était formellement autorisée par le droit interne.
La question strasbourgeoise est de savoir si l'ingérence était assortie de garanties suffisantes pour protéger les droits consacrés par la Convention.
À la suite d'une décision définitive de la Cour de révision ou, le cas échéant, du Tribunal Suprême, Just Rights Europe examine ces affaires au cas par cas afin de déterminer si la procédure interne révèle une violation défendable de la Convention européenne des droits de l'homme et si les conditions de recevabilité devant Strasbourg sont remplies.
Son expérience porte sur des procédures complexes devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment des affaires relatives aux garanties procédurales, à la vie privée et à la protection des droits fondamentaux dans le cadre de procédures pénales.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.