Monaco n'a jamais ratifié le Protocole n° 1 : une confiscation ne peut donc pas être plaidée à Strasbourg comme un grief tiré du droit de propriété. Ce qui demeure mobilisable sur le terrain de la Convention elle-même.
La confiscation, les saisies et le gel de comptes bancaires peuvent avoir de graves conséquences. Des avoirs peuvent demeurer indisponibles pendant de longues périodes, des entreprises en subir les effets et des biens importants être finalement confisqués à l'issue d'une procédure pénale.
Dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe, de telles mesures peuvent être examinées sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de ses biens.
Monaco fait exception.
Bien que Monaco ait signé le Protocole n° 1, il ne l'a jamais ratifié.
L'article 1 du Protocole n° 1 ne peut donc pas être invoqué contre la Principauté.
La Cour européenne l'a expressément confirmé dans Michaux c. Monaco, requêtes n° 36965/22 et n° 20769/23, 18 janvier 2024. Le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 était irrecevable, faute pour Monaco d'avoir ratifié ce Protocole.
Cela revêt une importance particulière dans les affaires de confiscation, de saisie, de comptes bancaires gelés ou d'autres mesures touchant des avoirs importants.
Mais cela ne signifie pas que de telles mesures échappent nécessairement à la Convention européenne.
Un grief purement patrimonial ne saurait être simplement transposé sur le terrain d'une autre disposition de la Convention afin de contourner la non-ratification du Protocole n° 1 par Monaco.
Toutefois, une même mesure peut soulever, de manière autonome, d'autres questions de droits de l'homme.
L'article 6 § 1 peut trouver à s'appliquer lorsque la personne concernée n'a pas pu contester effectivement la mesure, lorsque des arguments de défense importants n'ont pas été examinés, lorsque l'égalité des armes a été méconnue ou lorsque la décision interne était insuffisamment motivée.
L'article 6 § 2, relatif à la présomption d'innocence, peut être en cause lorsque la confiscation repose sur des faits pénaux allégués pour lesquels la personne n'a pas été condamnée.
L'article 7 peut s'appliquer lorsque la confiscation constitue une peine et que se posent des questions de légalité, de prévisibilité ou de rétroactivité de la loi pénale.
L'article 8 peut entrer en jeu lorsque la mesure est liée à des perquisitions au domicile ou dans des locaux professionnels, à la correspondance, à des ordinateurs, à des téléphones portables ou à d'autres informations privées.
Selon les circonstances, des questions peuvent également se poser sous l'angle de l'article 13, de l'article 14 ou des garanties contenues dans le Protocole n° 7, que Monaco a ratifié.
La question pertinente n'est donc pas simplement de savoir si des biens ont été touchés, mais si la manière dont la mesure a été ordonnée, contestée ou contrôlée fait naître une violation autonome de la Convention.
Cette distinction peut revêtir une importance particulière lorsqu'une affaire parvient devant la Cour de révision.
Lorsqu'une confiscation, une saisie ou un gel des avoirs soulève réellement des questions relatives aux garanties du procès équitable, aux droits de la défense, à la présomption d'innocence, à la légalité des peines, à la vie privée ou à l'effectivité du contrôle juridictionnel, la substance de ces griefs devrait normalement être portée devant les juridictions monégasques tant que celles-ci sont encore en mesure d'y répondre.
Cela ne signifie pas qu'il faille invoquer les dispositions de la Convention de manière artificielle ou indifférenciée.
Il s'agit d'identifier la véritable question de droits de l'homme qui se trouve derrière la mesure.
Un grief potentiellement important devant Strasbourg peut être perdu si la procédure interne ne traite que de questions de droit monégasque alors que le grief conventionnel sous-jacent n'est jamais suffisamment soulevé.
L'absence du Protocole n° 1 rend donc particulièrement importante l'identification d'autres violations possibles de la Convention.
Un arrêt de la Cour de révision du 24 juillet 2025 illustre le type de questions susceptibles de se poser.
La procédure portait sur des condamnations pour escroquerie, faux et blanchiment, suivies de la confiscation d'avoirs bancaires et de biens immobiliers.
Devant la Cour de révision, les demandeurs contestaient notamment la base légale et la motivation de la confiscation. Leurs moyens portaient sur la détermination du produit des infractions, sur l'identification de certains avoirs bancaires confisqués et sur l'origine et le caractère confiscable des biens concernés.
La Cour de révision a rejeté ces contestations et confirmé la confiscation.
Cela n'établit pas que toute confiscation de ce type soit conforme à la Convention européenne, ni qu'elle la méconnaisse.
Cela montre en revanche pourquoi l'analyse européenne ne peut pas nécessairement s'arrêter à la question de savoir si le droit monégasque autorisait formellement la mesure. Selon les circonstances, des questions distinctes peuvent se poser quant à l'équité de la procédure, à l'examen des arguments de la défense, à la motivation des juridictions et à la nature juridique de la confiscation elle-même.
La question n'est pas théorique.
Dans Stewart c. Monaco et trois autres requêtes, n° 5221/24, n° 27765/24, n° 27966/24 et n° 29969/24, la Cour européenne examine des procédures relatives au gel de comptes bancaires dans le cadre d'une enquête pénale portant sur des faits allégués de blanchiment et sur des infractions connexes.
Les affaires ont été communiquées au Gouvernement monégasque le 7 octobre 2025 et soulèvent des questions sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
Aucun arrêt au fond n'a encore été rendu.
Ces affaires illustrent néanmoins un point important : le fait que l'article 1 du Protocole n° 1 soit indisponible ne soustrait pas automatiquement au contrôle de Strasbourg les procédures relatives à des avoirs gelés.
Lorsque la procédure entourant la mesure soulève, de manière autonome, une question relevant d'un autre droit garanti par la Convention, cette question peut continuer de relever de la compétence de la Cour européenne.
Dans une affaire monégasque de confiscation ou de gel des avoirs, les questions conventionnelles pertinentes peuvent donc être les suivantes :
Ces questions se distinguent d'un grief classique de droit de propriété fondé sur le Protocole n° 1.
Toute confiscation, saisie ou mesure de gel n'a pas vocation à être portée devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Mais la non-ratification du Protocole n° 1 par Monaco ne signifie pas que les mesures touchant des avoirs échappent automatiquement au contrôle européen.
La question décisive est de savoir si les faits et la procédure interne révèlent une violation autonome d'un droit garanti par la Convention que Monaco s'est engagé à respecter.
À la suite d'une décision définitive de la Cour de révision ou, le cas échéant, du Tribunal Suprême, Just Rights Europe examine ces affaires au cas par cas sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme.
Son expérience porte sur des procédures complexes devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur les questions de recevabilité, d'épuisement des voies de recours internes et de droit matériel de la Convention.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.