Une décision interne définitive rendue à Monaco ne tranche pas la question qui se pose au regard de la Convention. Délai strict de quatre mois, absence du Protocole n° 1 : cette question appelle une analyse propre, et sans tarder.
Pour une partie qui vient de recevoir un arrêt définitif de la Cour de révision, le premier réflexe est souvent de refermer le dossier. La bataille judiciaire interne est terminée — gagnée, perdue ou entre les deux. Mais dans les affaires qui touchent aux droits fondamentaux, cet arrêt peut marquer le début d'une autre question plutôt que la fin de l'histoire.
La Convention européenne des droits de l'homme est entrée en vigueur à l'égard de Monaco le 30 novembre 2005. Monaco n'étant pas membre de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, occupe une place particulièrement importante pour quiconque entend soulever un grief tiré de la Convention. La procédure interne est peut-être close. L'analyse au regard des droits de l'homme ne s'achève pas nécessairement avec elle. Une question distincte demeure : l'issue définitive soulève-t-elle un problème au regard de la Convention européenne des droits de l'homme ?
La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas un degré de juridiction supplémentaire. Elle ne réexaminera pas une affaire au seul motif qu'une partie conteste l'interprétation donnée au droit monégasque ou la solution retenue par les juridictions internes.
Sa mission est autre : déterminer si les procédures, les mesures ou les décisions de l'État ont respecté les droits garantis par la Convention. Une décision définitive peut ainsi soulever des questions touchant au procès équitable, aux droits de la défense, au droit d'accès à un tribunal, à la vie privée, aux perquisitions et saisies, à la détention, à la proportionnalité ou à d'autres garanties de la Convention.
Toute affaire n'a pas vocation à être portée à Strasbourg. Mais la seule circonstance que la procédure interne a pris fin ne répond pas à la question qui se pose sur le terrain européen des droits de l'homme.
Le facteur temps est déterminant. Une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme doit, en principe, être introduite dans un délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive pertinente — et ce délai est strict.
Dès que la Cour de révision ou le Tribunal Suprême a rendu sa décision définitive, il devient essentiel de déterminer, sans tarder, s'il existe un grief défendable tiré de la Convention et si les conditions de recevabilité sont remplies. Une procédure qui a duré des années devant les juridictions internes peut déboucher sur un délai strasbourgeois qui se compte en mois. Les écueils de recevabilité susceptibles de faire échouer un grief par ailleurs solide sont examinés plus en détail dans notre prochaine analyse.
Monaco n'a jamais ratifié le Protocole n° 1 à la Convention. L'article 1 du Protocole n° 1 — la disposition sur laquelle repose normalement, devant la Cour européenne, la protection de la propriété et des biens — ne peut donc pas être invoqué contre Monaco. La Cour l'a confirmé dans Michaux c. Monaco (déc.), requêtes n° 36965/22 et n° 20769/23, 18 janvier 2024.
C'est dans les affaires portant sur une confiscation, des saisies, le gel de comptes bancaires ou d'autres mesures touchant des avoirs que cette particularité pèse le plus. Mais l'absence du Protocole n° 1 ne place pas nécessairement ces affaires totalement hors du champ de la Convention : selon les circonstances, d'autres garanties — notamment les articles 6, 7 ou 8 — peuvent encore trouver à s'appliquer. La qualification juridique du grief peut être décisive. Nous examinons cette question de manière approfondie dans notre analyse consacrée à la confiscation et aux avoirs gelés.
Il existe un véritable écart, sur le plan procédural, entre la décision interne définitive et toute procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une affaire ne se poursuit pas automatiquement à Strasbourg une fois que la Cour de révision ou le Tribunal Suprême a statué.
Il en résulte que des affaires susceptibles de soulever de sérieuses questions au regard de la Convention ne font pas toujours l'objet d'un examen au niveau européen. Parfois, aucune analyse distincte sous l'angle de la Convention n'est menée. Dans d'autres cas, une requête échoue parce que la condition d'épuisement des voies de recours internes, les conditions de recevabilité ou le délai de quatre mois n'ont pas été correctement respectés.
Une décision interne définitive devrait donc être examinée séparément, sous l'angle de la Convention. La question n'est plus de savoir s'il existe encore un recours à Monaco — mais de savoir si l'affaire révèle une violation défendable de la Convention et si les conditions pour la porter à Strasbourg sont réunies.
C'est précisément à cet écart que répond le travail de Just Rights Europe. Le cabinet se consacre aux procédures complexes devant la Cour européenne des droits de l'homme, notamment aux affaires soulevant des questions délicates de recevabilité, d'épuisement des voies de recours internes et de droit matériel de la Convention — celles-là mêmes qui déterminent si une affaire monégasque peut, ou non, passer de la Cour de révision à Strasbourg.
À la suite d'une décision de la Cour de révision ou, le cas échéant, du Tribunal Suprême, chaque affaire fait l'objet d'un examen individuel : les conditions de recevabilité sont-elles remplies, existe-t-il une violation défendable de la Convention, et une requête à Strasbourg est-elle opportune ? Lorsque ces conditions sont réunies, Just Rights Europe prépare et conduit la procédure devant la Cour.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.