Dix voix contre sept. Une question fondamentale toujours sans réponse.
J'ai plaidé l'affaire Lhermitte c. Belgique devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme.
Au cœur de l'affaire se trouvait une question décisive : la responsabilité pénale.
Trois experts psychiatres, confrontés à des éléments nouveaux, ont revu leur position et conclu que Geneviève Lhermitte n'était pas pénalement responsable au moment des faits.
Le jury a écarté cette conclusion.
Mais il n'était pas tenu d'expliquer pourquoi.
Tel demeure le problème fondamental de l'affaire Lhermitte.
Comment trois experts désignés par la justice peuvent-ils réexaminer les éléments du dossier et conclure que l'accusée n'était pas pénalement responsable, alors que le jury peut écarter cette conclusion sans répondre à la question centrale soulevée par la défense ?
La Grande Chambre a néanmoins jugé, par dix voix contre sept, que l'article 6 n'avait pas été violé.
Dix ans plus tard, après avoir réexaminé en détail l'arrêt et la jurisprudence de la Cour elle-même, je reste convaincu que la propre logique juridique de la Cour met au jour une contradiction non résolue :
Si la responsabilité pénale est la question décisive, l'accusée doit pouvoir comprendre pourquoi la conclusion des experts, selon laquelle elle n'était pas responsable, a été écartée.
Cette réponse n'a jamais été donnée.
Dix ans après, la question demeure.
Derrière le débat juridique se trouve une immense tragédie humaine. Elle ne doit jamais être oubliée.
In memoriam — Me Xavier Magnée, avec qui j'ai eu le privilège de plaider cette affaire exceptionnelle.
Et avec respect pour la profonde tragédie humaine au cœur de l'affaire de Geneviève Lhermitte.
Une relecture critique de l'un des arrêts les plus divisés de Strasbourg sur la motivation des verdicts, le jury d'assises et le droit à un procès équitable
Résumé. Dans l'arrêt Lhermitte c. Belgique (29 novembre 2016), la Grande Chambre a jugé, par dix voix contre sept, qu'une accusée condamnée sur la base d'un verdict non motivé du jury avait pu comprendre pourquoi elle avait été jugée pénalement responsable, alors que les trois experts psychiatres désignés par la justice avaient conclu à l'unanimité, à la fin du procès et sur la base d'éléments nouveaux, qu'elle avait été incapable du contrôle de ses actions. Le présent article soutient que la majorité a confondu deux questions distinctes : celle de savoir si le jury était libre d'écarter l'avis des experts, et celle de savoir si l'accusée pouvait connaître les raisons pour lesquelles il l'avait fait. Aucune des garanties invoquées par la majorité, isolément ou ensemble, ne répondait à la seule question qui était décisive. Lue à la lumière de l'évolution de la procédure d'assises belge, dans laquelle le législateur lui-même exige depuis 2010 que soient formulées les principales raisons de la décision du jury, l'opinion dissidente commune de sept juges offrait l'analyse la plus fidèle à l'arrêt Taxquet c. Belgique.
Mots-clés : article 6 § 1 de la Convention ; motivation des décisions ; jury d'assises ; réforme de la cour d'assises belge ; responsabilité pénale ; expertise psychiatrique ; Taxquet ; arbitraire.
Déclaration d'intérêts. L'auteur a plaidé l'affaire pour la requérante devant la Grande Chambre, aux côtés de feu Me Xavier Magnée. Les opinions exprimées sont personnelles.
Près de dix ans se sont écoulés depuis que la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l'affaire Lhermitte c. Belgique.1 Par dix voix contre sept, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention. La majorité était composée des juges López Guerra, Nußberger, De Gaetano, Lemmens, Jäderblom, Pejchal, Vehabović, Mourou-Vikström, Ravarani et Kucsko-Stadlmayer. L'opinion dissidente commune a été signée par les juges Raimondi, alors président de la Cour, Lazarova Trajkovska, Laffranque, Sicilianos, Lubarda, Grozev et Harutyunyan.2 Que le président de la Cour ait siégé dans la minorité indique à lui seul que l'affaire soulevait une véritable question de principe.
La question n'est pas de savoir si un jury doit motiver sa décision ; la Cour a toujours jugé qu'il n'y est pas tenu. La question est plus étroite et plus exigeante, et sa réponse a tenu à deux voix. Lorsque des éléments nouveaux apparus au cours du procès conduisent les mêmes experts psychiatres à revenir unanimement sur leur appréciation de la question décisive de la responsabilité pénale, l'article 6 peut-il admettre un verdict en sens contraire sans aucun mécanisme procédural permettant à l'accusée de savoir pourquoi ? Je soutiendrai que non, et que la majorité n'est parvenue à la conclusion inverse qu'en traitant le fait de la décision comme s'il en était l'explication.
Le point de départ est l'arrêt Taxquet c. Belgique.3 La Grande Chambre n'a pas exigé des jurés populaires qu'ils rédigent des décisions motivées, et la Convention n'impose aucun modèle particulier de procédure pénale. Mais lorsqu'un jury ne motive pas sa décision, la procédure dans son ensemble doit offrir des garanties suffisantes contre l'arbitraire et permettre à l'accusé de comprendre pourquoi il a été condamné. Parmi ces garanties, la Cour a mentionné les instructions ou éclaircissements donnés aux jurés, ainsi que des questions précises, non équivoques, « de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury ».
L'exigence est fonctionnelle, non esthétique. La motivation, ou son équivalent procédural, rend intelligible l'exercice du pouvoir juridictionnel, en permet le contrôle et montre à l'accusé que les arguments décisifs ont réellement été examinés. C'est ce qui rattache Taxquet à la jurisprudence générale de la Cour : un tribunal n'est pas tenu de répondre à chaque argument, mais il doit répondre à ceux qui sont de nature à déterminer l'issue du litige.4 La question, dans l'affaire Lhermitte, n'a donc jamais été « le jury a-t-il motivé sa décision ? », mais « la procédure a-t-elle permis à la requérante de comprendre pourquoi elle a été jugée pénalement responsable ? ».
La Grande Chambre a cerné la question avec précision. Ni la matérialité des faits, reconnus par la requérante, ni leur qualification pénale, ni la peine n'étaient en cause. La seule question était de savoir si elle avait pu comprendre pourquoi les jurés l'avaient jugée responsable de ses actes au moment de leur commission, malgré le revirement des experts psychiatres à la fin des débats.5
Ce cadrage est important. Constater qu'une personne a commis certains actes et constater qu'elle en est pénalement responsable sont deux propositions distinctes. La responsabilité est le pont entre le comportement et la peine. Lorsque ce pont est contesté pour des raisons psychiatriques, la réponse détermine si les conséquences ordinaires du droit pénal peuvent seulement s'ensuivre. L'expertise psychiatrique n'était donc pas un élément parmi d'autres : elle portait sur la seule question que le jury avait réellement à trancher.
L'architecture de l'affaire ne peut se comprendre sans la chronologie de l'expertise. Au cours de l'instruction, un collège de trois psychiatres a examiné la requérante et déposé son rapport le 30 octobre 2007 ; sa conclusion n'excluait pas sa responsabilité. Le procès devant la cour d'assises de la province du Brabant wallon s'est tenu du 8 au 19 décembre 2008. Au cours des débats, le psychiatre traitant de la requérante, le docteur D.V., a révélé pour la première fois l'existence de deux lettres qu'elle lui avait adressées, dont l'une avait été déposée à son cabinet la veille des faits.6
Le président de la cour d'assises a jugé ces éléments suffisamment importants pour charger le même collège d'un rapport complémentaire. Les trois experts ont alors conclu, à l'unanimité, que la requérante « était au moment des faits dans un état grave de déséquilibre mental la rendant incapable du contrôle de ses actions ».7 La séquence est donc la suivante : éléments nouveaux, nouvelle expertise, revirement unanime des experts, et constat contraire du jury.
Le jury était en droit de ne pas les suivre. Cela n'a jamais été contesté. La question conventionnelle est autre : qu'est-ce qui, dans la procédure, permettait à la requérante de savoir pourquoi il ne les avait pas suivis ?
Les experts ne tranchent pas les affaires pénales ; les juges et les jurés le font. Un avis d'expert, même unanime, ne saurait lier celui qui statue sur la question ultime de la responsabilité, et la Cour considère de longue date que les déclarations faites par des experts psychiatres à l'audience d'une cour d'assises ne constituent que des éléments parmi d'autres soumis à l'appréciation du jury. La majorité a eu raison d'insister sur cette liberté. Mais celle-ci ne règle pas la question au regard de l'article 6, car deux questions doivent être distinguées. Le jury pouvait-il écarter l'avis des experts ? Oui. L'accusée pouvait-elle comprendre pourquoi il l'a fait ? C'est une autre affaire. La première question touche à l'indépendance de l'établissement des faits ; la seconde, à l'intelligibilité et au caractère non arbitraire du pouvoir juridictionnel. Plus l'élément écarté est décisif, plus grand est le besoin d'une garantie révélant pourquoi il n'a pas prévalu.
La majorité a ajouté que les experts avaient eux-mêmes relativisé la portée de leurs conclusions, en précisant qu'elles correspondaient à leur intime conviction et qu'elles n'étaient jamais qu'« un avis éclairé, non une vérité scientifique absolue ».8 Avec respect, l'argument prouve trop peu. Tout avis d'expert est un avis éclairé plutôt qu'une certitude scientifique. Si cette réserve suffisait à dispenser un verdict de toute exigence d'intelligibilité, le principe se dissoudrait dans toutes les affaires comportant une expertise. La réserve explique pourquoi le jury pouvait s'écarter de l'avis des experts. Elle ne dit rien des raisons pour lesquelles il l'a fait.
La majorité a attaché un poids décisif aux questions posées au jury. Les jurés ont répondu « oui » aux deux premières questions, relatives à la culpabilité d'homicide volontaire avec préméditation, et « non » à la dernière, relative à l'état mental actuel de la requérante.9 Aucune question distincte n'invitait le jury à se prononcer sur sa capacité à contrôler ses actes au moment des faits, qui était pourtant la seule question litigieuse.
La majorité a raisonné que, la première question portant sur la culpabilité, une réponse positive impliquait nécessairement que les jurés la jugeaient responsable de ses actes au moment des faits. C'est exact, mais circulaire. Chacun savait, par le verdict, que le jury l'avait jugée responsable ; ce qu'elle ne pouvait savoir, c'est pourquoi. Une réponse binaire révèle le dispositif d'une décision, non ses motifs. La même circularité se retrouve lorsque la majorité qualifie la responsabilité pénale de « conclusion logique » compte tenu des réponses du jury.10 La conclusion d'un verdict ne peut en être en même temps l'explication.
La majorité a également relevé que les conseils de la requérante n'avaient formulé aucune objection aux questions. Le point appelle une réponse précise. Selon Taxquet, des questions précises et individualisées font partie des garanties que l'État doit offrir ; elles ne constituent pas une charge transférée à la défense. En outre, l'opinion dissidente a relevé que la question relative à l'état mental ne se référait à aucune circonstance concrète, comme l'exigeait Taxquet.11 L'absence d'objection ne saurait fournir une motivation que les questions, de par leur structure, étaient incapables de véhiculer.
L'acte d'accusation, d'une cinquantaine de pages, exposait les faits, l'enquête, le parcours et la personnalité de la requérante. Mais il précédait l'élément décisif. Il pouvait décrire l'accusation et les preuves alors disponibles ; il ne pouvait expliquer pourquoi le jury écarterait ensuite une conclusion d'expertise qui n'existait pas encore. La majorité l'a d'ailleurs reconnu : elle a admis que l'acte d'accusation avait une portée limitée, puisque l'article 6 impose de comprendre non pas les raisons pour lesquelles les juridictions d'instruction ont renvoyé l'affaire devant la cour d'assises, mais celles qui ont convaincu les jurés après les débats, et elle s'est refusée à spéculer sur le point de savoir si l'acte d'accusation avait influencé le délibéré.12
Cette concession est juste, et elle met au jour la difficulté qui se trouve au cœur de l'arrêt. Si la Cour elle-même ne peut savoir ce qui a convaincu le jury, comment des éléments antérieurs à la preuve décisive pourraient-ils établir ce qui l'a convaincu ?
Les observations du Gouvernement lui-même ont mis le problème en pleine lumière. Il a soutenu que « l'on devine aisément » que l'analyse des experts dans leur premier rapport du 30 octobre 2007 avait forgé la conviction profonde des jurés et que leur opinion était déjà faite lorsque les experts ont changé d'avis.13 Les juges dissidents ont relevé le mot : « “Deviner” est presque le contraire de “motiver” et de “comprendre” ».
L'observation mérite d'être prise au sérieux en tant que proposition de doctrine relative à l'article 6. Le droit que la Convention garantit à l'accusé n'est pas celui d'un verdict dont des juristes pourront, après coup, imaginer une explication plausible. Il y a une différence entre une raison que l'on peut imaginer, une raison que l'on peut reconstituer et une raison qui peut objectivement être imputée à l'auteur de la décision. Seule la dernière remplit la fonction que Taxquet assigne à la motivation.
L'hypothèse du Gouvernement soulève un problème supplémentaire. Si la conviction du jury s'était effectivement cristallisée avant que les experts ne déposent leur nouveau rapport, qu'est-il advenu des éléments nouveaux ? Ils avaient été jugés suffisamment importants pour que le président ordonne une nouvelle expertise et pour que trois experts changent unanimement d'avis. Ont-ils été examinés puis écartés, et dans l'affirmative sur quelle base ? Ou le jury avait-il cessé d'y être ouvert ? Nul ne peut répondre à ces questions. L'explication du Gouvernement n'a pas comblé la lacune ; elle en a démontré l'existence.
La majorité s'est appuyée sur l'arrêt sur la peine, qui évoquait la résolution de la requérante et la froideur avec laquelle elle avait agi, ainsi que sur la Cour de cassation, qui a lu ces passages comme exprimant le motif pour lequel la cour d'assises l'avait jugée responsable. Elle a répondu à l'objection selon laquelle les magistrats professionnels n'avaient pas assisté au délibéré du jury sur la culpabilité en relevant qu'ils avaient recueilli les observations des jurés lors du délibéré sur la peine et suivi l'ensemble des débats.14
Ces éléments ne comblent pas la lacune. La culpabilité et la peine constituaient des étapes distinctes, tranchées par des organes différents : selon la procédure alors en vigueur, le jury délibérait seul et en secret sur la culpabilité. Les observations des jurés sur la peine, formulées après le verdict, ne peuvent révéler les motifs pour lesquels le jury avait tranché la question préalable de la responsabilité, et rien dans l'arrêt sur la peine ne prétendait les consigner. Ce qu'il offrait était une rationalisation a posteriori par des juges qui n'avaient pas pris la décision qu'il était censé expliquer. De même, une juridiction de contrôle peut interpréter des motifs, en éprouver la pertinence et en tirer les conséquences ; elle ne peut connaître le raisonnement factuel non exprimé d'un organe dont elle n'a pas suivi les délibérations. Le contrôle peut apprécier une motivation. Il ne devrait pas avoir à la fournir.
L'affaire Lhermitte ne peut être appréciée indépendamment de la transformation de la procédure d'assises belge intervenue autour d'elle. Cinq étapes peuvent être distinguées.
a) Le modèle traditionnel. Jusqu'en 2010, le jury délibérait seul sur la culpabilité et répondait par « oui » ou par « non » aux questions posées par le président. L'instruction autrefois prévue par l'article 342 du Code d'instruction criminelle rappelait aux jurés que « la loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ». Leur verdict était, par construction, non motivé.15 Mme Lhermitte a été jugée selon ce modèle en décembre 2008.
b) Taxquet à Strasbourg. Le 13 janvier 2009, une chambre de la Cour a jugé qu'un verdict d'assises belge non motivé, rendu en réponse à des questions non individualisées, violait l'article 6 § 1.16 La Cour de cassation a statué sur le pourvoi de Mme Lhermitte dans les mois qui ont suivi, alors que le principe était déjà connu.17
c) La réponse du législateur. La loi du 21 décembre 2009 a réformé la cour d'assises à partir du 21 janvier 2010. Son innovation centrale est l'article 334 du Code d'instruction criminelle : une fois le verdict rendu, la cour et les jurés se retirent ensemble et, « sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons de leur décision ». Selon les termes de l'arrêt de chambre Taxquet, une telle motivation doit « mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury » et « indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions ».18 Le législateur belge a ainsi adopté exactement le standard en jeu dans l'affaire Lhermitte : non pas une réponse à chaque argument, mais les principales raisons sur les questions essentielles.
d) Taxquet devant la Grande Chambre. Le 16 novembre 2010, la Grande Chambre a confirmé la violation dans l'affaire Taxquet, tout en prenant acte de la réforme belge.19 Dès ce moment, la question n'était plus de savoir si des garanties étaient requises, mais jusqu'où elles devaient expliquer.
e) Les évolutions ultérieures. La loi du 5 février 2016 (dite « pot-pourri II ») a généralisé la correctionnalisation des crimes et menacé de marginaliser la cour d'assises ; la Cour constitutionnelle a annulé cette partie de la réforme le 21 décembre 2017.20 Le jury a survécu, mais il a survécu en tant qu'institution motivée.
À la lumière de cette chronologie, le paradoxe de l'affaire Lhermitte apparaît clairement. En 2016, lorsque la Grande Chambre a statué, le droit belge lui-même exigeait depuis longtemps qu'un verdict d'assises énonce les principales raisons sur chaque question essentielle. Si Mme Lhermitte avait été jugée treize mois plus tard, la cour aurait été tenue d'indiquer pourquoi le jury avait écarté la défense de déséquilibre mental appuyée par le dernier rapport des experts. La Grande Chambre a néanmoins admis, pour elle, une procédure que l'État défendeur avait déjà jugée insuffisante pour tous les autres.
La jurisprudence de la Cour relative aux cours d'assises françaises va dans le même sens. La Cour a constaté des violations lorsque rien dans la procédure ne permettait à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation, puis a admis qu'une motivation écrite pouvait suffire.21 L'affaire Lhermitte ne portait donc pas sur l'existence du principe Taxquet, qui était acquis, mais sur sa portée.
Le raisonnement de la majorité est, en définitive, cumulatif. Aucune garantie prise isolément n'apportait l'explication ; ensemble, l'acte d'accusation, les questions, les débats contradictoires, l'arrêt sur la peine et le contrôle exercé par la Cour de cassation ont été jugés suffisants. La méthode n'est pas illégitime en soi, puisque l'équité s'apprécie au regard de la procédure dans son ensemble. Mais « dans son ensemble » ne peut signifier que plusieurs éléments, dont aucun ne répond à la question décisive, deviennent une réponse une fois additionnés. Une accumulation de contexte n'est pas une motivation sur la question qui a déterminé l'issue de l'affaire. Lorsque le chaînon manquant concerne le fondement même de la responsabilité pénale, l'appréciation globale ne devrait pas diluer l'exigence que le raisonnement essentiel demeure identifiable. À défaut, un déficit d'explication précis et décisif se dissout tout simplement dans l'équité générale du procès. C'est, à mon sens, ce qui s'est produit dans l'affaire Lhermitte.
En rassemblant ces fils, on peut énoncer sous la forme de cinq propositions cumulatives les éléments qui auraient dû conduire à un constat de violation de l'article 6 § 1.
1) La question était essentielle. La responsabilité pénale n'était pas une question parmi d'autres ; c'était la seule question litigieuse et la condition légale de toute peine.
2) Des éléments décisifs allaient en sens contraire. Des éléments nouveaux sont apparus au cours du procès et ont conduit les trois experts désignés par la justice à conclure unanimement que l'accusée avait été incapable du contrôle de ses actions.
3) Aucune garantie ne portait sur cette question. Les questions révélaient le résultat, non son fondement ; la seule question relative à l'état mental concernait son état actuel et ne se référait à aucune circonstance concrète. L'arrêt ne fait état d'aucune instruction donnée au jury sur la manière d'aborder le dernier rapport des experts.
4) Les substituts étaient antérieurs, postérieurs ou conjecturaux. L'acte d'accusation précédait l'élément décisif ; l'arrêt sur la peine et l'arrêt de la Cour de cassation sont intervenus après un délibéré auquel leurs auteurs n'avaient pas assisté ; l'explication du Gouvernement reposait, selon son propre mot, sur ce que l'on pouvait « deviner ».
5) Le standard était déjà reconnu par l'État défendeur. Depuis 2010, le droit belge exige que soient formulées les principales raisons de la décision du jury sur chaque question essentielle, sans réponse à chaque conclusion. C'est précisément le niveau d'explication qui faisait défaut.
Aucune de ces propositions n'exige des jurés qu'ils rédigent des jugements ou répondent à chaque argument. Ensemble, elles décrivent un verdict dont l'élément essentiel, le rejet de la défense de déséquilibre mental, est demeuré inexpliqué. C'est le cœur de l'exigence posée par Taxquet, et c'est la raison pour laquelle la requérante ne pouvait savoir pourquoi elle avait été jugée responsable.
La critique doctrinale exige de présenter la position de la majorité sous son meilleur jour. Quatre arguments la soutiennent. Premièrement, l'équité s'apprécie au regard de la procédure dans son ensemble, et le procès a été pleinement contradictoire. Deuxièmement, la liberté du jury d'apprécier l'expertise est un trait légitime d'un système de jugement par des citoyens, et les experts eux-mêmes avaient relativisé leurs conclusions. Troisièmement, les conseils de la requérante n'ont pas contesté les questions. Quatrièmement, la Cour agit de manière subsidiaire et devrait hésiter à remettre en cause une procédure nationale que l'État défendeur avait déjà réformée.
Chacun de ces arguments répond toutefois à une autre question que celle que posait l'affaire. Le caractère contradictoire du procès montre que la question a été débattue, non comment elle a été tranchée. La liberté du jury explique pourquoi il pouvait écarter l'avis des experts, non pourquoi il l'a fait. L'absence d'objection ne peut transférer à la défense une garantie que Taxquet met à la charge de l'État. Et la subsidiarité est à son plus faible lorsque l'État lui-même a déjà reconnu, par la loi, que la procédure en cause ne permettait pas de comprendre un verdict. La minorité, au contraire, a posé la seule question qui comptait et y a apporté une réponse de principe. Au regard du propre standard de la Cour, la minorité avait raison.
Il est une autre dimension qu'une lecture purement doctrinale tend à laisser de côté. La Grande Chambre a statué par dix voix contre sept ; la chambre avait statué par quatre voix contre trois. Si deux juges de la Grande Chambre avaient voté autrement, l'issue aurait été inversée ; devant la chambre, une seule voix aurait suffi. Dans les deux formations, l'affaire a été perdue avec les marges les plus étroites que permette la procédure de la Cour.
Cela est parfaitement régulier. La Cour statue à la majorité des juges présents, et chaque juge a le droit de joindre une opinion séparée.22 Une majorité étroite n'est pas non plus moins contraignante qu'une décision unanime. Mais la régularité n'épuise pas la question de la légitimité. Ce qui était en jeu pour la requérante n'était pas un point de procédure abstrait : c'était la différence entre être traitée comme pénalement responsable, avec une réclusion à perpétuité purgée en prison, et être traitée comme une personne qui n'avait pas le contrôle de ses actes. Lorsque cette différence tient à deux voix, la charge de persuasion qui pèse sur le raisonnement de la majorité est à son maximum.
Trois conséquences en découlent. Premièrement, une majorité étroite ne peut se prévaloir de l'autorité du nombre ; elle doit convaincre. Lorsque, comme en l'espèce, le raisonnement de la majorité répond à la question de savoir si le jury pouvait écarter l'avis des experts plutôt qu'à celle de savoir si l'accusée pouvait connaître les raisons pour lesquelles il l'a fait, l'étroitesse du vote amplifie cette lacune plutôt qu'elle ne la dissimule. Deuxièmement, dans de telles affaires, l'opinion dissidente n'est pas une simple note en marge de l'arrêt, mais une partie de son sens. Une opinion dissidente de sept juges signée par le président de la Cour indique que le standard appliqué demeure ouvert, et l'histoire même de la Cour montre que des positions minoritaires peuvent devenir le droit. Troisièmement, l'affaire révèle un paradoxe. La Cour a expliqué sa propre division : la requérante a pu lire pourquoi dix juges se sont prononcés contre elle et pourquoi sept se seraient prononcés en sa faveur. Ce qu'elle n'a jamais pu lire, c'est pourquoi le jury avait écarté l'avis des experts. L'institution qui a contrôlé son procès a démontré, par sa propre pratique, la garantie même qui avait fait défaut lors de ce procès.
Il n'est pas nécessaire de plaider pour une majorité qualifiée à Strasbourg pour en tirer la leçon. Lorsque la protection d'une garantie fondamentale tient à une marge aussi étroite, l'exigence que le raisonnement décisif soit identifiable, à chaque niveau, n'est pas une formalité. C'est ce qui permet à la personne concernée, et au public, d'accepter un résultat qui aurait si facilement pu être inverse.
L'opinion dissidente n'exigeait pas des jurés populaires qu'ils rédigent un jugement savant. Elle ne rendait pas les experts souverains et ne remettait pas en cause la liberté du jury d'apprécier les preuves. Son propos était plus étroit et plus fondé en principe : savoir si les garanties avaient effectivement permis à la requérante de comprendre pourquoi elle avait été jugée responsable malgré l'élément décisif survenu au cours de son propre procès. L'acte d'accusation ne pouvait répondre à cette question, puisqu'il était antérieur à cet élément. Les questions ne le pouvaient pas davantage, puisqu'elles révélaient la conclusion plutôt que son fondement. L'arrêt sur la peine ne pouvait révéler ce qui s'était passé lors d'un délibéré antérieur dont ses auteurs étaient absents. La Cour de cassation ne pouvait connaître ce que le jury n'avait pas exprimé. Il restait l'inférence, la reconstruction et, selon le mot même du Gouvernement, ce qu'il fallait « deviner ».
L'affaire Lhermitte soulève une question qui dépasse largement les procès d'assises belges. Tout système juridique reconnaît que les juges et les jurés doivent être libres d'apprécier les preuves. Mais cette liberté ne peut signifier qu'une contradiction décisive entre les preuves et l'issue du procès échappe à toute explication intelligible. La motivation est l'un des moyens par lesquels l'État de droit trace la frontière entre la liberté d'appréciation et la décision inexpliquée, et plus la décision est lourde de conséquences, plus cette garantie importe. Elle n'exige ni un long jugement ni une réponse à chaque élément de preuve. Elle exige quelque chose de plus élémentaire : sur une question essentielle au fondement juridique d'une condamnation, l'accusé doit pouvoir identifier pourquoi la décision lui a été défavorable. Dans l'affaire Lhermitte, la responsabilité pénale était une telle question. Je ne suis toujours pas convaincu que la procédure ait apporté cette réponse.
Un arrêt de Grande Chambre tranche l'affaire. Il ne clôt pas le débat juridique, et une division de dix voix contre sept, avec le président de la Cour dans la minorité, montre que ce débat était réel au plus haut niveau de la Cour.
Lorsque l'arrêt a été rendu, le 29 novembre 2016, je ne l'ai pas vécu simplement comme une affaire perdue. Perdre fait partie du contentieux, et tout avocat qui plaide à Strasbourg doit l'accepter. C'était différent, parce que j'étais convaincu que l'affaire touchait à l'une des fonctions élémentaires de l'article 6 : empêcher le pouvoir juridictionnel de devenir arbitraire ou inintelligible. La gravité des faits ne pouvait altérer ce principe ; les garanties fondamentales prennent tout leur sens précisément dans les affaires les plus difficiles. La Convention ne demande pas si l'accusé suscite la sympathie. Elle demande si l'État a respecté les garanties dues à toute personne accusée.
Dix ans après, je reste convaincu d'une chose dont l'argument tiré de l'article 6 ne dépend pas, mais que je me dois de dire. Après de nombreuses conversations en prison avec feu Geneviève Lhermitte, et à la lumière de ce que j'ai observé par la suite, je reste convaincu qu'au moment des faits elle n'avait pas le contrôle de ses actes, exactement comme les trois experts l'ont conclu à la fin de son procès, et qu'elle n'a jamais compris pourquoi elle avait été jugée responsable. Le contenu de ces conversations demeure couvert par le secret professionnel. Elle a obtenu sa libération conditionnelle en avril 2019 et a choisi l'euthanasie le 28 février 2023, seize ans jour pour jour après les faits.23 La question juridique examinée dans cet article se poserait même si le jury avait eu raison. Ma conviction est simplement la raison pour laquelle, pour moi, cette question ne s'est jamais refermée.
J'ai plaidé cette affaire aux côtés de feu Me Xavier Magnée. Cet article est dédié à sa mémoire.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.