À Monaco, un patrimoine peut être immobilisé alors que son propriétaire n'est pas poursuivi. La protection des tiers dépend alors de leur possibilité réelle de comprendre, de discuter et de faire contrôler la mesure.
Le 14 octobre 2026, Monaco a signé le nouveau protocole additionnel à la Convention de Varsovie du Conseil de l'Europe, destiné à renforcer le recouvrement des avoirs criminels. Ce texte, distinct du Premier Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, n'était pas encore ratifié par Monaco ni entré en vigueur au 19 octobre 2026. Sa signature ne constitue donc pas, à elle seule, une nouvelle base légale permettant de confisquer des biens.1
Cette actualité prolonge un mouvement déjà engagé. Dans sa déclaration du 19 juin 2026, le GAFI a relevé les progrès de Monaco, notamment l'augmentation des saisies de biens soupçonnés de provenir d'activités criminelles. Il a considéré le plan d'action substantiellement accompli, sous réserve d'une vérification sur place. Ce constat d'efficacité doit s'accompagner d'un examen attentif des garanties offertes aux personnes dont les biens sont visés.2
Pour les titulaires de comptes, les conjoints, les indivisaires et les sociétés propriétaires de leurs avoirs, l'enjeu est concret. Comment contester une saisie lorsque l'enquête porte sur les agissements d'autrui ? Comment établir l'origine d'un bien si les éléments qui la mettent en cause restent inconnus ? Et quel contrôle obtenir lorsque la demande vient d'une autorité étrangère ?
L'article 12 du Code pénal constitue le texte central. Réécrit par la loi n° 1.559 du 29 février 2024, il vise le corps du délit, les produits de l'infraction et les biens qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. Il prévoit aussi, sous conditions, une confiscation de biens dont l'origine n'a pu être justifiée et une confiscation en valeur. Les droits du propriétaire de bonne foi sont expressément réservés.3
Lorsque l'infraction a procuré un profit et est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'extension aux biens d'origine injustifiée suppose que le condamné et, s'il est distinct, le propriétaire aient été mis en mesure de s'expliquer sur l'origine des biens. Pour certaines infractions, le texte règle également le mélange de fonds licites et illicites en limitant la confiscation à la valeur estimée du produit criminel investi.3
Ces mécanismes appellent une analyse précise du fondement retenu. Contester l'origine criminelle d'un bien n'épuise pas nécessairement la discussion si une confiscation en valeur est légalement envisagée. Inversement, l'existence d'une enquête ne dispense pas d'identifier le mécanisme applicable, ses conditions et les droits des personnes concernées.
Il faut également distinguer la saisie, destinée à conserver un bien ou à garantir une confiscation éventuelle, de la confiscation qui en emporte la dépossession. Le caractère provisoire de la première ne préjuge ni de la culpabilité du propriétaire ni de l'issue du procès.4
L'arrêt de la Cour de révision du 11 novembre 2025 en fournit une illustration. Selon la chronique officielle de l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires, des bijoux avaient été saisis chez une dirigeante entendue comme simple témoin dans une information pour blanchiment. La Cour a retenu que ce statut ne suffisait pas à écarter la présomption prévue par l'article 218-4 du Code pénal, dont les conditions propres devaient être examinées.5
Elle a également rappelé qu'un bien peut rester saisi dans la perspective d'une confiscation, même lorsque sa conservation n'est plus nécessaire à la recherche de la vérité. Cette décision a été rendue sur un pourvoi dans l'intérêt de la loi : la cassation n'a pas remis en cause la restitution obtenue dans l'affaire elle-même.5
La défense doit donc porter sur le bien et sur les conditions de la mesure, au-delà du seul statut procédural de son détenteur. Les actes d'acquisition, le financement, les mouvements bancaires et les justificatifs de revenus peuvent devenir déterminants. Dans un patrimoine familial ou détenu par plusieurs sociétés, chaque droit revendiqué mérite d'être documenté séparément.
L'article 12 impose que le tiers propriétaire dont le titre est connu, ou qui l'a revendiqué pendant la procédure, puisse présenter ses observations avant la confiscation, notamment sur sa bonne foi. Pour celui dont le titre était inconnu ou qui ne l'avait pas revendiqué, le texte prévoit une tierce opposition selon l'article 436 du Code de procédure civile.3
L'enjeu pratique est de donner un contenu effectif à cette protection. Être invité à produire des justificatifs ne permet une défense utile que si l'intéressé comprend suffisamment ce qui est reproché à l'origine, à la détention ou à l'usage du bien.
L'article 596-1 du Code de procédure pénale prévoit une décision motivée de saisie, sa notification ou signification aux personnes concernées, lorsqu'elles sont connues, et l'information sur l'assistance d'un avocat. Le recours contre la décision de saisie visée par ce texte doit être exercé dans les dix jours de sa notification ou signification. Il n'est pas suspensif. Ce délai ne vaut pas indistinctement pour les autres recours relatifs à une restitution ou à une confiscation.4
Pour le tiers appelant, ce dispositif limite l'accès aux pièces se rapportant à la saisie contestée. Il ne donne pas automatiquement accès à l'ensemble du dossier pénal.4
La question décisive est celle du contenu effectivement accessible. Le propriétaire peut-il identifier les opérations suspectes, comprendre le lien établi avec son bien et discuter les éléments sur lesquels le juge fonde sa décision ? La confidentialité de l'enquête peut justifier certaines restrictions. Leur portée doit toutefois être examinée au regard des possibilités concrètes de défense.
Pour l'avocat, il importe de demander précisément les pièces utiles, de conserver la trace des refus et d'expliquer quel argument ou quelle preuve ne peut être présenté sans elles. Une critique documentée de l'inégalité procédurale donne au juge une question à trancher.
L'immobilisation d'avoirs pendant une longue période appelle un examen de la diligence des autorités. Dans un arrêt du 19 février 2018, la Cour de révision a ordonné la mainlevée d'avoirs saisis depuis mars 2016, en soulignant le défaut de célérité dans une affaire touchant un tiers auquel aucune infraction n'était reprochée. Ce précédent, rendu sous un régime antérieur, ne fixe pas une durée maximale générale de saisie.6
La difficulté est particulière lorsque Monaco agit à la demande d'un autre État. L'ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, révisée notamment en 2024, soumet l'exécution d'une confiscation étrangère à plusieurs conditions : décision définitive et encore exécutoire, biens confiscables en droit monégasque et protection des droits des tiers. Le tribunal est cependant lié par les constatations de fait de la décision étrangère.7
Son article 9 encadre strictement la mainlevée des mesures conservatoires. Sous réserve d'une nullité de la saisie prononcée à Monaco à la demande d'un intéressé et des cas de mainlevée de plein droit, elle dépend d'une demande des autorités étrangères requérantes. La Direction des Services Judiciaires doit les interroger sur le maintien de la mesure au plus tard tous les deux ans et renouveler cette démarche après six mois sans réponse.7
La fin des poursuites engagées à l'étranger, ainsi que le refus définitif et exécutoire des juridictions monégasques d'autoriser l'exécution de la confiscation étrangère, entraînent de plein droit la mainlevée des mesures.7
Ce mécanisme ne crée ni une durée maximale de deux ans ni une restitution automatique en cas de silence de l'État requérant. Il soulève une question pratique de premier ordre : quel contrôle suffisamment rapide le propriétaire peut-il obtenir pendant cette attente ?7
La défense doit dès lors coordonner la contestation dans l'État d'origine avec les moyens ouverts à Monaco. Il faut identifier quelle autorité peut remédier au blocage, quels éléments elle détient et quelle décision doit être attaquée. L'interrogation sur l'effectivité du recours doit être instruite à partir de ces éléments, sans présumer que toute coopération internationale serait irrégulière.
La loi n° 1.593 du 18 juin 2026 a introduit la convention pénale. Pour les personnes morales et, sous les conditions prévues par la loi, les personnes physiques habilitées à les représenter, ce mécanisme peut comporter un dessaisissement au profit de l'État de biens saisis dans la procédure ou de biens non saisis considérés comme répondant aux conditions de l'article 12, lorsque les infractions concernées sont éligibles. Il repose notamment sur l'assistance d'un avocat, un accord et une validation judiciaire.8
L'ordonnance de validation ne déclare pas la culpabilité et ne produit pas les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire et insusceptible de recours. Le dispositif doit être distingué d'une confiscation imposée à l'issue d'un procès pénal.8
Une négociation de ce type exige donc une analyse autonome de ses effets sur le patrimoine. Quels biens sont concernés ? À qui appartiennent-ils ? Quels droits de tiers subsistent ? Le consentement doit porter sur des conséquences identifiées, avec une attention particulière à la portée de la validation judiciaire.
Monaco est lié par la Convention européenne des droits de l'homme depuis le 30 novembre 2005. Il a signé, mais n'a pas ratifié, le Premier Protocole à cette Convention. Son article 1, qui protège les biens, ne peut donc pas fonder directement une requête contre Monaco. La jurisprudence européenne rendue sur ce seul terrain ne s'y transpose pas automatiquement.9
Le droit interne conserve ses propres garanties, dont la protection de la propriété par l'article 24 de la Constitution. Sur le terrain européen, l'article 6 peut protéger le procès dans lequel sont déterminés les droits patrimoniaux. Son applicabilité doit être démontrée en fonction de la procédure et du droit en cause.10,11
Dans Silickienė c. Lituanie, le 10 avril 2012, la Cour a examiné sous le volet civil de l'article 6 la confiscation de biens d'une personne qui n'était pas partie au procès pénal. Elle n'a pas constaté de violation, compte tenu des possibilités concrètes de défense offertes dans cette affaire. Elle a cependant estimé qu'en principe, les personnes dont les biens sont confisqués devraient se voir reconnaître formellement la qualité de parties à la procédure dans laquelle la confiscation est ordonnée. Le défaut de cette qualité doit alors être apprécié avec l'ensemble des garanties effectivement disponibles. Le raisonnement relatif à une confiscation définitive ne règle toutefois pas à lui seul le cas de toute saisie provisoire.11
D'autres garanties peuvent être pertinentes selon les faits : l'article 7 lorsqu'une mesure relève de la notion conventionnelle de peine, ou l'article 8 lorsqu'une atteinte réelle au domicile, à la vie privée ou à la correspondance est en cause. L'article 13 suppose un grief défendable tiré d'un droit conventionnel applicable. Aucun de ces textes ne permet de rendre indirectement opposable à Monaco un protocole qu'il n'a pas ratifié.12
Les requêtes Stewart c. Monaco et trois autres affaires, communiquées au Gouvernement le 7 octobre 2025, concernent des comptes bancaires bloqués dans le cadre de procédures pénales. La Cour a interrogé les parties sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 et, si cet article est applicable, sur l'équité des procédures de mainlevée au regard du refus de communiquer les pièces fondant les blocages.13
La fiche officielle de la Cour consacrée à Monaco en juillet 2026 les recense parmi les affaires pendantes. Une communication ne constate aucune violation et ne préjuge pas de la réponse sur l'applicabilité de l'article 6. Elle identifie néanmoins une question concrète : le titulaire des avoirs a-t-il pu discuter utilement les raisons de leur immobilisation ?13
Pour les praticiens, les moyens conventionnels doivent être soulevés devant les juridictions monégasques, au moins en substance et dans les formes et délais requis. Un recours à Strasbourg suppose ensuite l'épuisement des voies internes pertinentes et le respect du délai de quatre mois, dont le point de départ dépend de la décision interne définitive pertinente et des règles relatives à sa notification ou à sa connaissance. Une analyse propre au grief patrimonial est nécessaire pour identifier cette décision.12
La défense d'un patrimoine saisi exige ainsi de rendre le litige précis : le droit revendiqué, la base de la saisie, les éléments contestés, les pièces manquantes et les conséquences du maintien de la mesure. Le débat monégasque sur la confiscation doit accorder toute sa place à cette capacité effective de contestation. Pour le propriétaire de bonne foi, elle détermine la portée réelle des garanties inscrites dans les textes.
Textes et publications vérifiés au 19 octobre 2026.
Ces analyses constituent une information générale sur le droit de la Convention ; elles ne constituent pas un conseil juridique et ne créent aucune relation avocat-client.
Après la décision définitive de la plus haute juridiction nationale, un dossier peut nous être soumis directement, par le client ou par son avocat.